14ème législature

Question N° 31718
de M. François Baroin (Union pour un Mouvement Populaire - Aube )
Question écrite
Ministère interrogé > PME, innovation et économie numérique
Ministère attributaire > Économie, redressement productif et numérique

Rubrique > femmes

Tête d'analyse > égalité professionnelle

Analyse > mise en oeuvre. petites et moyennes entreprises.

Question publiée au JO le : 09/07/2013 page : 7134
Réponse publiée au JO le : 05/08/2014 page : 6723
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. François Baroin attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre du redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'innovation et de l'économie numérique, sur l'inquiétude des PME suite au projet de loi destiné à lutter contre les inégalités homme-femme, présenté le mercredi 3 juillet 2013 en conseil des ministres. En prévoyant que le non-respect des dispositions sur l'égalité professionnelle soit sanctionné par une interdiction d'accès aux marchés publics, le législateur prendrait le risque de pénaliser les PME qui, recrutant avant tout des compétences, n'ont pas les moyens des grands groupes pour satisfaire à toutes les obligations nouvelles en matière de parité. Convaincu de l'intérêt général de toute avancée en matière d'équilibre hommes-femmes en entreprise et d'une plus juste place du personnel féminin dans les structures, il lui demande néanmoins de prendre en considération l'intérêt supra-économique de l'ensemble des entreprises françaises dans tout nouveau projet les concernant.

Texte de la réponse

Le projet de loi pour l'égalité entre les femmes et les hommes qui a été adopté en première lecture par les deux chambres, est actuellement examiné en deuxième lecture par l'Assemblée nationale. Il prévoit à son article 3, qui modifie l'ordonnance du 6 juillet 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, de sanctionner par une interdiction d'accès aux marchés publics les personnes qui n'ont pas respecté leurs obligations en matière d'égalité professionnelle et de non discrimination. Sont visées les entreprises qui ont été condamnées sur le fondement de l'article 225-1 du code pénal, qui sanctionne les discriminations contre des personnes, en particulier celles ayant un caractère sexiste, ou de l'article L. 1146-1 du code du travail, qui sanctionne les discriminations au travail (discrimination à l'embauche, en matière de formation, de promotion, de rémunération...). Par ailleurs, il est prévu au même article que les entreprises qui n'auront pas mis en oeuvre les dispositions relatives à l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail ne pourront plus soumissionner à un marché. Cet article impose à l'employeur d'engager chaque année une négociation sur les objectifs d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l'entreprise, ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre. Il ne s'applique que dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives. Les dispositions figurant à l'article 3 du projet de loi ont pour finalité de promouvoir l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans les entreprises. Elles doivent pour cette raison n'en exclure aucune et s'appliquer aux petites et moyennes entreprises (PME). Ces dispositions ne constituent pas une entrave à l'accès des PME à la commande publique que le Gouvernement contribue par ailleurs à promouvoir.