14ème législature

Question N° 31769
de M. Bernard Debré (Union pour un Mouvement Populaire - Paris )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôt de solidarité sur la fortune

Tête d'analyse > calcul

Analyse > perspectives.

Question publiée au JO le : 09/07/2013 page : 7058
Réponse publiée au JO le : 29/10/2013 page : 11324

Texte de la question

M. Bernard Debré attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'instruction publiée par ses services, le 14 juin 2013, et relative au plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Cette instruction prévoit que la somme de l'ISF, de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et les cotisations sociales ne peut excéder 75 % des revenus d'un contribuable. Néanmoins, dans son instruction, l'administration réintègre dans les revenus les intérêts non acquis des contrats d'assurance vie. Cette instruction (Bofip impôt n° 200) précise que « cette disposition vise notamment les produits des contrats mono supports en euros et des compartiments en euros des contrats multisports ». Or cette disposition va à l'encontre de la décision du Conseil constitutionnel du 29 décembre 2012 qui a censuré l'article 13 de la loi de finances pour 2013 prévoyant d'intégrer dans les revenus servant au calcul du plafonnement tous les produits et intérêts capitalisés des contrats d'assurance-vie. L'administration considère comme acquis les intérêts d'un fonds alors même que l'épargnant ne les touchera qu'au dénouement de son contrat. Il souhaite savoir si le Gouvernement entend se mettre en conformité avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Texte de la réponse

L'administration a publié au Bulletin officiel des finances publiques-Impôts (BOFIP) le 14 juin 2013 les commentaires relatifs au plafonnement de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) issu de l'article 13 de la loi de finances pour 2013 (n° 2012-1509 du 29 décembre 2012) et partiellement censuré par le Conseil constitutionnel. Par sa décision n° 2012-662 DC du 29 décembre 2012, le Conseil constitutionnel a en effet jugé qu'en comprenant dans le revenu du contribuable, pour les besoins du plafonnement de l'ISF, « des sommes qui ne correspondent pas à des bénéfices ou revenus que le contribuable a réalisés ou dont il a disposé au cours de la même année, le législateur avait méconnu l'exigence de prise en compte des facultés contributives ». Pour autant, certains de ces revenus, comme précisément les produits des contrats d'assurance vie « monosupport » en euros et des supports euros des contrats « multi-supports » sont soumis aux prélèvements sociaux « au fil de l'eau », c'est-à-dire en l'absence de dénouement ou de rachat du contrat, et cela en application de l'article 22 de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011. La prise en compte de ces revenus pour le calcul du plafonnement de l'ISF permet ainsi d'assurer un juste équilibre entre la prise en compte des impôts au numérateur et celle des revenus correspondants au dénominateur.