14ème législature

Question N° 31832
de Mme Marie-Hélène Fabre (Socialiste, républicain et citoyen - Aude )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > marchés financiers

Tête d'analyse > ressources

Analyse > résiliation. perspectives.

Question publiée au JO le : 09/07/2013 page : 7062
Réponse publiée au JO le : 08/04/2014 page : 3243
Date de changement d'attribution: 20/08/2013
Date de renouvellement: 15/10/2013
Date de renouvellement: 25/02/2014

Texte de la question

Mme Marie-Hélène Fabre attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la possibilité offerte aux personnes publiques de résilier un marché public lorsque son titulaire est placé en redressement judiciaire. En effet, elle lui rappelle qu'aux termes de l'article L. 622-13 du code de commerce, lorsqu'une entreprise titulaire d'un marché public est soumise à une telle procédure, la personne publique doit adresser une mise en demeure à l'administrateur. Celui-ci dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer sur la poursuite du marché en cours. S'il décide de résilier ce contrat, il peut interdire à une entreprise en difficulté de se redresser et accélérer sa faillite, alors même que le contrat public en question aurait pu lui offrir les ressources nécessaires à son redémarrage. Elle estime que dans le contexte économique actuel, qui voit les petites et moyennes entreprises rencontrer des problèmes chroniques et conséquents de trésorerie, une application trop mécanique des dispositions précitées est regrettable. Aussi elle lui demande si, pour éviter de précipiter la disparition d'entreprises économiquement viables, une modification du code pourrait être envisagée dans le sens d'une meilleure protection des entreprises fragilisées.

Texte de la réponse

L'article L. 622-13 du code de commerce, applicable aux procédures de sauvegarde et aux procédures de redressement judiciaire par renvoi de l'article L. 631-14, pose le principe de la poursuite des contrats en cours au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective et en détermine les modalités. Aucune indivisibilité, résiliation ou résolution du contrat ne peut résulter du seul fait de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire. Il en résulte que lorsqu'un contrat est en cours à la date d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement, il peut être poursuivi. Dans l'hypothèse où une personne publique refuserait d'exécuter les engagements résultant d'un marché public, l'administrateur, qui a seul la faculté de le faire, peut exiger l'exécution de ce marché (CE, 24 octobre 1990, Régie immobilière de la Ville de Paris, n° 87327 et 88242). Mais il peut également y renoncer. C'est ainsi que, selon la procédure décrite par une instruction n° 12-005-M0 du 26 janvier 2012 (NOR : BCR Z 12 00007 J), la personne publique adressera à l'administrateur une mise en demeure pour qu'il se prononce sur la poursuite du contrat. En l'absence de réponse après un délai d'un mois, ou après le délai fixé par le juge-commissaire, qui peut accorder une prolongation de ce délai de deux mois au plus à l'administrateur, le contrat en cours sera résilié de plein droit. Pour faire obstacle à cette résiliation, seul l'administrateur a la faculté de faire savoir au pouvoir adjudicateur qu'il opte pour la continuation afin que le contrat se poursuive. La décision de l'administrateur est déterminée par la situation de l'entreprise. En effet, aux termes du II de l'article L. 622-13 du code de commerce, l'administrateur qui exige l'exécution des contrats en cours doit fournir la prestation promise au cocontractant du débiteur. Lorsque la prestation porte sur le paiement d'une somme d'argent, l'administrateur doit, au moment où il demande l'exécution du contrat, s'assurer qu'il disposera des fonds nécessaires pour payer le cocontractant au comptant. La difficulté apparaîtra en l'espèce plus particulièrement si l'entreprise en difficulté doit faire appel à des fournisseurs ou des prestataires de service pour l'exécution du marché. L'administrateur peut également demander la résiliation du contrat, qui sera prononcée par une autorité judiciaire, le juge-commissaire, si cette résiliation est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant. Si la résiliation est prononcée, soit sur l'initiative du cocontractant soit sur celle de l'administrateur, l'inexécution pourra donner lieu à des dommages et intérêts au profit du premier, dont le montant devra être déclaré au passif. Ce dispositif normatif assure donc le respect d'un équilibre entre les intérêts du pouvoir adjudicateur et la nécessité de maintenir l'activité de l'entreprise en difficulté, qu'elle soit en cessation des paiements, comme dans le cas d'un redressement judiciaire, ou non, comme en matière de sauvegarde. C'est à l'administrateur d'apprécier les risques d'une poursuite des contrats en cours au regard de la capacité de l'entreprise à répondre à ses obligations ainsi que ses avantages dans la perspective d'un plan, qu'il soit de redressement ou de cession. En ne sollicitant pas la cessation d'activités alors que la situation de la trésorerie ou les capacités de l'entreprise ne sont pas compatibles avec une poursuite de l'exploitation, l'administrateur engagerait sa responsabilité. L'objectif du mandataire judiciaire est de parvenir, sous le contrôle du tribunal de commerce, au redressement de l'entreprise.