14ème législature

Question N° 31953
de M. Alain Marsaud (Union pour un Mouvement Populaire - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > prestations familiales

Tête d'analyse > conditions d'attribution

Analyse > arrêt de la Cour de cassation. conséquences.

Question publiée au JO le : 09/07/2013 page : 7031
Réponse publiée au JO le : 03/12/2013 page : 12634
Date de renouvellement: 15/10/2013

Texte de la question

M. Alain Marsaud appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la décision de la cour de cassation en date du 5 avril 2013, d'étendre le droit aux allocations familiales pour les enfants de parents algériens installés en France, qui bien que nés en Algérie, décideraient de rejoindre leur famille, y compris pour celles et ceux qui auraient pénétré sur le territoire en dehors de toute procédure de regroupement familial. Pour justifier sa décision, la cour de cassation invoquerait le principe de « non-discrimination » inhérent à la jurisprudence européenne. Il lui demande si alors qu'il s'apprête à porter gravement atteinte au principe du quotient familial de milliers de Français, s'il est en mesure de lui donner des précisions sur ce sujet et de lui expliquer le bienfondé de cette décision. Le risque de la mise en place d'une telle procédure consiste à favoriser l'augmentation des fraudes au regroupement familial dans un contexte économiquement contraint. Il ne peut exiger des Françaises et des Français de contribuer au redressement financier de la France et ouvrir le droit aux allocations familiales à tous les ressortissants algériens, séjournant sur le territoire, au prétexte d'un accord européen qui viole purement et simplement les intérêts de nos pays. Un Algérien ayant épousé plusieurs femmes dans son pays d'origine aura en effet, la possibilité non seulement de faire bénéficier ses compagnes multiples du statut très avantageux de mère isolée mais aussi il fera financer légalement le séjour en France de sa descendance par des allocations familiales distribuées sans contrôle. Si une telle mesure doit-être mise en œuvre, elle aura pour effet d'ouvrir les vannes de l'immigration algérienne sans aucune retenue. Ce sont vraisemblablement des dizaines de milliers de candidats à l'immigration qui viendront profiter de la stupide générosité de notre Nation qui s'enfonce un peu plus tous les jours dans l'appauvrissement qui consiste à exporter les plus riches de nos compatriotes et à importer la pauvreté, la misère et la fraude.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations familiales est ouvert aux ressortissants étrangers si ces derniers sont en séjour régulier sur le territoire français. Le droit aux prestations familiales prend alors effet à compter de la délivrance du titre de séjour pour le demandeur et de divers justificatifs pour ses enfants à charge, attestant la régularité de leur entrée et de leur séjour sur le territoire français. Le regroupement familial étant la procédure de droit commun pour l'entrée régulière en France des mineurs étrangers, le certificat médical délivré par l'office français de l'immigration et de l'intégration à l'issue de cette procédure prévu par les textes réglementaires constitue, de fait, le justificatif principal demandé par les caisses pour ouvrir le droit aux prestations. Par deux arrêts pris en assemblée plénière le 5 avril 2013, la cour de cassation a confirmé sa jurisprudence du 3 juin 2011, à savoir la conformité de ces dispositions du code de la sécurité sociale à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à la convention internationale des droits de l'enfant. En revanche, la cour de cassation a déclaré incompatibles avec les accords d'association signés entre l'union européenne et la Turquie d'une part, l'Algérie, d'autre part, ces mêmes dispositions relatives au versement des prestations familiales pour les migrants de ces Etats, titulaires d'un titre de séjour régulier, en ce qu'elles soumettent le bénéfice des prestations familiales, pour leurs enfants nés à l'étranger, à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants en France et, en particulier, pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'office français de l'intégration et de l'immigration. En effet, ces dispositions instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, interdite par les accords d'association signés entre l'union européenne et les Etats méditerranéens et qui sont d'effet direct. Il en résulte que ce principe de non-discrimination en matière de sécurité sociale, issu des accords d'association, a vocation à bénéficier au travailleur non-ressortissant d'un Etat membre à la seule condition qu'il réside ou travaille légalement sur le territoire de cet Etat membre, et aux membres de sa famille qui résident avec lui. L'estimation du nombre de personnes concernées par cet assouplissement des règles d'octroi des prestations familiales s'avère difficile à réaliser dès lors que les organismes débiteurs de prestations familiales ne disposent pas du nombre de refus motivés par les dispositions en cause et que, en outre, ces refus ne donnent pas lieu systématiquement à un recours.