14ème législature

Question N° 31971
de M. François Brottes (Socialiste, républicain et citoyen - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Enseignement supérieur et recherche

Rubrique > professions de santé

Tête d'analyse > médecins

Analyse > titulaires d'un diplôme étranger. qualification. reconnaissance.

Question publiée au JO le : 09/07/2013 page : 7109
Réponse publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13488

Texte de la question

M. François Brottes attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes titulaires d'un diplôme obtenu hors de l'Union européenne, la loi n° 2012-57 du 1er février 2012 ne prenant pas suffisamment en compte leur situation spécifique. En effet, nombre de chirurgiens-dentistes se trouvent dans l'incapacité de bénéficier des nouvelles dispositions de ladite loi qui leur permet de passer un examen au lieu d'un concours lors des épreuves de vérification des connaissances, suivi d'une année probatoire. Toutefois, du fait de l'exercice essentiellement libéral de cette profession et de la grande rareté subséquente de services hospitaliers, il leur est quasiment impossible d'accéder à des fonctions médicales dans les établissements publics de santé, et donc de réaliser cette année probatoire, nécessaire à leur exercice sur le territoire français. De même, les sages-femmes n'ont pas la possibilité de réaliser l'année probatoire nécessaire à la reconnaissance de leur diplôme obtenu hors de l'Union européenne. En effet, nos établissements de santé méconnaissent le statut de sage-femme associée, et aucun statut ne leur permet donc d'effectuer cette année probatoire. Enfin, il attire son attention sur les ressortissants français titulaires d'un diplôme acquis hors de l'Union européenne, qui sont dans l'obligation de passer un concours pour voir leur diplôme reconnu sur le territoire français et auxquels l'épreuve de vérification des connaissances n'est pas ouverte. Ainsi il souhaiterait savoir quelles mesures pourraient être adoptées pour permettre une meilleure homologation de ces diplômes étrangers, et faciliter l'accès à l'emploi de ces praticiens titulaires de diplômes obtenus dans un pays hors de l'Union européenne.

Texte de la réponse

Les titres de formation requis pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste et de sage-femme en France sont fixés par l'article L 4111-1 du code de la santé publique complété par l'article L 4141-3 pour la profession de chirurgien-dentiste et l'article L 4151-5 pour la profession de sage-femme. Pour pouvoir exercer ces deux professions en France, deux voies sont ouvertes aux candidats titulaires de diplômes délivrés en dehors de l'Union européenne. Ces derniers peuvent poursuivre les études en France conduisant au diplôme d'Etat de docteur en chirurgie-dentaire ou au diplôme d'Etat de sage-femme. Sous réserve d'avoir été classés dans l'une de ces deux filières à l'issue des épreuves de sélection de la première année commune aux études de santé, ils peuvent se voir accorder des dispenses de scolarité d'un certain nombre d'années d'études compte-tenu de leur cursus antérieur. Ils ont également la possibilité de se présenter à la procédure d'autorisation d'exercice prévue à l'article L 4111-2 du code de la santé publique. Conformément à l'article R 6152-543 du code de la santé publique, « Peuvent être recrutés en qualité de sages-femmes associées : 1° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme définie au I de l'article L 4111-2, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, pour l'accomplissement des fonctions requises par les dispositions du même I ; » En ce qui concerne « les ressortissants français titulaires d'un diplôme acquis hors de l'Union européenne », ces derniers peuvent passer l'épreuve de vérification des connaissances dans les mêmes conditions que les autres candidats. Seuls les réfugiés, les apatrides, les bénéficiaires de l'asile territorial, les bénéficiaires de la protection subsidiaire et les français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne se voient pas opposer le quota prévu au deuxième alinéa de l'article L 4111-2 du code de la santé publique, qui fixe un nombre maximum de candidats lauréats de l'épreuve de vérification des connaissances. De façon générale, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 les établissements publics de santé ne peuvent plus recruter de nouveaux médecins titulaires de diplômes, titres ou certificats délivrés dans les pays autres que ceux faisant partie de l'Union européenne et des états parties à l'accord sur l'espace économique européen et la Principauté d'Andorre. Pour régulariser la situation d'un certain nombre de praticiens à « diplôme étranger » répondant à des conditions précises, la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 modifiée par la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 prévoit qu'ils pourront continuer à exercer leurs fonctions dans les établissements de santé jusqu'au 31 décembre 2016. Ils bénéficient ainsi d'un délai supplémentaire pour présenter leur candidature dans le cadre de la procédure d'autorisation d'exercice prévue par le décret n° 2012-659 du 4 mai 2012 portant application de la loi du 1er février 2012 précitée.