14ème législature

Question N° 31985
de M. Philippe Meunier (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > professions de santé

Tête d'analyse > secret médical

Analyse > délit. dénonciation.

Question publiée au JO le : 09/07/2013 page : 7033
Réponse publiée au JO le : 17/12/2013 page : 13162
Date de renouvellement: 15/10/2013

Texte de la question

M. Philippe Meunier interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le secret médical. Il lui demande si un médecin, agent public, sachant que l'un de ses patients, conduit de façon habituelle sous l'emprise de drogues, médicaments et alcool, ayant déjà eu un accident sans gravité, doit le signaler à l'autorité judiciaire ou à son administration. Aussi, il lui demande si le secret médical l'emporte ou non sur l'obligation qui incombe à un agent public, de dénoncer un délit dont il a connaissance, en application de l'article 40 du code de procédure pénale.

Texte de la réponse

Le secret médical est défini par l'article L. 1110-4 du code de la santé publique et couvre, excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, l'ensemble des informations concernant une personne venues à la connaissance du professionnel de santé. L'article 226-13 du code pénal réprime la révélation d'une information à caractère secret, par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. La loi fixe cependant les cas dans lesquels le médecin est tenu de révéler une information relevant du secret médical, partant, du secret professionnel : dénonciation aux autorités sanitaires des maladies contagieuses ou vénériennes, déclaration des naissances et des décès, fourniture d'un certificat médical en vue de l'internement d'une personne, révélation des signes évoquant une pratique de dopage. L'article 226-14 du code pénal l'autorise également dans trois séries d'hypothèses à procéder à une telle révélation : en cas de révélation de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles infligées à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; en cas de révélation de violences physiques, sexuelles ou psychiques, s'il a l'accord de la victime ou si celle-ci est mineure ou dans l'incapacité de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique ; en cas de dénonciation d'une personne dangereuse pour elle-même ou pour autrui et dont il sait que cette dernière détient une arme ou a manifesté l'intention d'en acquérir une. L'article 40 du code de procédure pénale impose à toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit, d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Le médecin, agent public, est soumis aux dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale dont il convient de rappeler qu'elles ne sont pas sanctionnées. Il incombe toutefois au médecin d'alerter son patient sur les dangers que son comportement fait courir à autrui autant qu'à lui-même et de l'inciter à prendre les précautions nécessaires.