14ème législature

Question N° 32036
de M. Régis Juanico (Socialiste, républicain et citoyen - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Affaires sociales, santé et droits des femmes

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > âge de la retraite

Analyse > travailleurs en contact avec l'amiante. retraite anticipée. champ d'application.

Question publiée au JO le : 09/07/2013 page : 7144
Réponse publiée au JO le : 28/10/2014 page : 8958
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Régis Juanico attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur l'allocation de cessation des salariés exposés à l'amiante. La loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, modifiée le 20 décembre 2010, a créé l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ATA) qui permet aux salariés âgés d'au moins 50 ans, exposés à l'amiante, d'avoir la possibilité, sous certaines conditions, de cesser leur activité et d'obtenir une pension de vieillesse à partir de 60 ans. Le montant de l'ATA correspond à 65 % du salaire perçu au moment du départ de l'entreprise. Pour ces salariés et les organisations les représentant, cette perte de pouvoir d'achat importante est vécue comme une injustice. D'autant plus que l'ATA vient « geler », dans le calcul des droits à la retraite, le salaire de fin de carrière - le plus souvent le plus élevé - sur une période pouvant s'étendre jusqu'à 10 années. Leur pension de retraite est donc moindre que si leur carrière avait pu se dérouler normalement. C'est particulièrement vrai pour les salariés de droit privé, pour lesquels ce sont les 25 meilleures années qui sont prises en compte. Aussi il souhaiterait savoir quelles mesures le Gouvernement pourrait prendre afin de ne pas ajouter au préjudice subi par les salariés exposés à l'amiante cette atteinte à leur pouvoir d'achat dès le moment où ils font valoir leur droit à réparation.

Texte de la réponse

L'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 prévoit que le montant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA) est calculé en fonction de la moyenne actualisée des salaires mensuels bruts des douze derniers mois d'activité salariée du bénéficiaire pour lesquels ne sont pas prises en compte, dans des conditions définies par décret, certaines périodes d'activité donnant lieu à rémunération réduite. Le montant de l'allocation est égal à 65 % du salaire de référence défini ci-dessus dans la limite du plafond de la sécurité sociale en vigueur au jour du 1er versement de l'allocation, auxquels s'ajoutent 50 % du salaire de référence pour la part de ce salaire comprise entre une et deux fois ce même plafond. Le calcul de la durée prise en compte pour le calcul de la durée de préretraite a évolué dans un sens favorable aux allocataires : un certain nombre de périodes (notamment congé maternité, congé parental, arrêts maladie ou AT-MP de plus de 6 mois) initialement exclues du calcul au motif que ces périodes ne donnaient pas lieu à une exposition à l'amiante sont désormais prises en compte. En 2012, le montant mensuel moyen d'ACAATA atteignait 1750 €. Le montant minimal de l'allocation a été revalorisé de 20 % par le décret n° 2009-1735 du 30 décembre 2009 ; il s'élève en 2014 à 1 157,05 € par mois. Le fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (FCAATA) assure, pendant toute la durée du versement de l'allocation, le financement des cotisations à l'assurance volontaire vieillesse de base, ainsi que le versement de l'ensemble des cotisations aux régimes de retraite complémentaire. Les bénéficiaires de l'ACAATA complètent ainsi leurs droits à retraite et, lorsqu'ils remplissent la condition de durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension de vieillesse au « taux plein », l'ACAATA est alors remplacée par la pension de retraite dès lors qu'ils ont au moins 60 ans (et au plus tard à 65 ans). En effet, le relèvement progressif de l'âge légal de départ à la retraite à 62 ans et de l'âge permettant l'obtention du « taux plein » à 67 ans prévu par la loi de 2010 portant réforme des retraites n'a pas été répercuté sur les bénéficiaires de l'ACAATA. Les cotisations versées au titre de l'assurance volontaire vieillesse donnent en outre lieu à un report au compte retraite de l'assuré, comme si celui-ci avait continué à percevoir un salaire. Ce report correspond à la base de calcul de ces cotisations, c'est-à-dire le plafond de la sécurité sociale (37 548 € par an pour 2014) si le salaire de l'assuré était supérieur à ce seuil, 75 % de ce plafond (28 161 € pour 2014) si le salaire était compris entre 50 % et 100 % du plafond et 50 % de ce plafond (18 774 € pour 2014) si le salaire n'atteignait pas 50 % du plafond de la sécurité sociale. En 2012, le montant mensuel moyen de la pension de vieillesse de base des bénéficiaires ACAATA s'élevait à 1 103 €, soit un montant supérieur au montant moyen de la pension versée aux hommes ayant accompli une carrière complète au régime général (de l'ordre de 1030 €). Ce montant est en outre évidemment complété par la pension de retraite complémentaire, qui permet de limiter voire d'annuler l'écart avec l'ACAATA auparavant perçue.