14ème législature

Question N° 32062
de M. Damien Abad (Union pour un Mouvement Populaire - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Handicapés
Ministère attributaire > Affaires sociales

Rubrique > retraites : régime général

Tête d'analyse > âge de la retraite

Analyse > handicapés. retraite anticipée.

Question publiée au JO le : 09/07/2013 page : 7133
Réponse publiée au JO le : 13/05/2014 page : 3821
Date de changement d'attribution: 29/04/2014
Date de renouvellement: 17/12/2013
Date de renouvellement: 15/04/2014

Texte de la question

M. Damien Abad attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion, sur la non-rétroactivité des attestations de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) délivrées par les commissions des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) visées par l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. En effet, si, sans aucun doute, l'article 97 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites constitue une avancée pour les travailleurs handicapés titulaires d'une RQTH, et ce même s'ils n'ont pas un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, les rendant éligibles à la retraite anticipée avec un départ possible à 55 ans aux termes de l'article L. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, s'ils remplissent par ailleurs les conditions de durée d'assurance et de cotisation, il convient néanmoins, pour assurer l'égalité de droits entre les postulants de redéfinir le régime juridique et la portée des attestations RQTH ou de doter le dernier régime d'affiliation de l'assuré de compétences supplémentaires. L'attestation RQTH mentionne la période au cours de laquelle est reconnue la qualité de travailleur handicapé. Le document est délivré pour une période d'un à cinq ans avec absence d'effet rétroactif, alors qu'un même handicap stable peut perdurer depuis la naissance, ou depuis la première RQTH, à l'embauche. Un nombre non négligeable de personnes handicapées placées dans cette situation n'ont pas éprouvé le besoin de faire renouveler leur attestation, n'y voyant pas de bénéfice immédiat si elles conservaient leur emploi dans la même entreprise par exemple. Le renouvellement est basé sur le seul volontariat au titre de l'article L. 5213-1 du code du travail, sauf pour les personnes handicapées les plus atteintes pour lesquels la démarche des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel (Cotorep) et MDPH s'inscrivait alors dans un automatisme lorsqu'il y avait par exemple renouvellement d'une allocation. Depuis la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées portant création des MDPH, certains travailleurs ont fait établir une attestation RQTH pour la période 2007-2012 et les périodes intermédiaires ne sont donc pas couvertes par des attestations alors qu'ils ont été embauchés parfois avec un handicap de naissance en 1980 par exemple, laissant ainsi un trou de couverture préjudiciable à l'étude des droits à la retraite anticipée en cette qualité de travailleur handicapé, laquelle a été incontestablement effective mais non reconnue par une ou plusieurs attestations. Lorsque la retraite anticipée sera sollicitée en 2012, un manque d'attestations pendant plus de 20 ans pourra ainsi être constaté. En conséquence, il lui demande ce qu'il compte mettre en oeuvre afin de porter un terme à cette discrimination entre handicapés travailleurs remplissant les mêmes conditions pour qu'ils puissent bénéficier d'une retraite anticipée au sens de l'article 97 de la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.

Texte de la réponse

Les dispositions de l'article D. 351-1-5 du code de la sécurité sociale pris en application de l'article L. 351-1-3 du même code prévoient les conditions d'ouverture du droit à la retraite anticipée au profit des assurés handicapés : une durée d'assurance minimale, dont une partie doit avoir donné lieu au versement de cotisations à la charge de l'assuré, accomplie alors que l'intéressé était en situation de handicap. Les conditions de durée d'assurance et de durée cotisée exigées dépendent de l'âge de l'assuré à la date d'effet de la pension de retraite, l'âge minimum d'attribution étant fixé à 55 ans. La loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites avait étendu le dispositif de la retraite anticipée aux bénéficiaires de la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés (RQTH) au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, c'est-à-dire celles dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique. Le critère de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) est apparu inopérant et source de complexité en gestion pour les caisses et surtout pour les assurés, qui bien souvent n'ont pas demandé ou ne demandent pas le bénéfice de la RQTH au titre de l'ensemble des périodes au cours desquelles ils étaient assurés sociaux. Surtout, la RQTH constitue une reconnaissance temporaire du handicap (pour 1 à 5 ans) destinée à faciliter l'insertion dans une catégorie d'emploi précise ; un assuré justifiant d'un taux d'incapacité permanente élevé pourra se voir refuser la RQTH, si ce handicap ne constitue pas un frein spécifique à l'emploi qu'il occupe. De même certains assurés justifiant d'un handicap durable, médicalement attesté, mais n'ayant pas demandé la RQTH, pouvaient ainsi être écartés du bénéfice de la mesure. C'est pourquoi la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites, prévoit de remplacer, pour le bénéfice de la retraite anticipée des travailleurs handicapés, le critère de la RQTH par un taux d'incapacité permanente (IP) de 50 %, tel qu'établi par les maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), afin de prendre en compte, pour le bénéfice de la retraite anticipée, l'ensemble des périodes d'assurance vieillesse obtenues pendant lesquelles l'assuré justifiait d'un handicap conséquent (50 %). A titre transitoire et pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, le critère de la RQTH sera maintenu afin de ne pas changer les règles pour des assurés proches du bénéfice d'une retraite anticipée. A compter de 2016, le critère de 50 % de taux d'incapacité permanente, plus simple et plus large que celui de la RQTH, sera le seul retenu pour ouvrir droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés. Les modalités de ces dispositions seront précisées par décret dont la publication devrait intervenir au cours du premier semestre 2014. Un arrêté viendra compléter ce texte réglementaire : il permettra, après concertation, de préciser les règles d'équivalence entre les différentes reconnaissances administratives du handicap, dans le cadre de l'examen d'un droit à retraite anticipée. Ces équivalences devraient permettre de présumer des situations de handicap au titre de périodes antérieures, parfois très reculées dans le temps, alors que cette présomption était impossible avec le critère de RQTH : des travaux techniques sont en cours pour en construire les modalités.