14ème législature

Question N° 32118
de M. Jacques Bompard (Non inscrit - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité routière

Tête d'analyse > circulation urbaine

Analyse > entraves à la circulation. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 09/07/2013 page : 7122
Réponse publiée au JO le : 17/09/2013 page : 9736

Texte de la question

M. Jacques Bompard attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la façon dont se déroulent dans notre pays trop de mariages communautaires. En effet, ces derniers donnent lieu à de nombreuses manifestations d'irrespect de l'identité française, voire à des provocations clairement francophobes et à des troubles à l'ordre public. En particulier, des drapeaux étrangers sont fréquemment exhibés et lors des cortèges qui précèdent la cérémonie en mairie ou qui lui succèdent, les infractions au code de la route se multiplient. Ces comportements troublent la tranquillité publique, mais surtout ils démontrent de façon spectaculaire l'absence de volonté d'intégration de certaines communautés massivement présentes sur notre sol. Et il y a pire : le 22 juin 2013 à Orange, un mariage communautaire s'est déroulé de la sorte, mais en outre il a concerné deux militaires de nationalité française. Il se demande comment il est possible de servir la France au sein de son armée tout en exhibant un drapeau étranger lors de son mariage et, en cas de conflit, quel pays ces soldats défendront loyalement. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour garantir, lors de la célébration de ces mariages communautaires, le respect de l'ordre public et de l'identité française.

Texte de la réponse

En vertu de l'article L. 2122-32 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le maire et ses adjoints exercent les fonctions d'officier d'état civil au nom de l'État, sous l'autorité hiérarchique du procureur de la République (article 34-1 du code civil). L'officier d'état civil est tenu de célébrer un mariage dès lors que les conditions prévues par le code civil, notamment en ce qui concerne l'âge et le libre consentement des époux, sont satisfaites. Au titre de son pouvoir de police générale, défini à l'article L. 2212-2 du CGCT, le maire peut prendre les mesures nécessaires pour préserver le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques ainsi que la tranquillité publique au cours de la cérémonie du mariage. Le maire ne peut être amené à suspendre temporairement une cérémonie qu'en cas de risque avéré et imminent de trouble à l'ordre public. Conséquence du principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 1er de la Constitution et l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le principe de neutralité du service public s'impose aux élus et aux agents publics et s'oppose notamment à ce que soient apposés sur les édifices publics des signes symbolisant la revendication d'opinions politiques, religieuses ou philosophiques (CE, 27 juillet 2005, req. n° 259806). En revanche, le principe de neutralité du service public ne s'oppose pas à la manifestation d'une opinion par l'usager dès lors que celle-ci ne trouble pas l'ordre public et n'entrave pas le fonctionnement du service public. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dispose en effet que « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la loi ». La liberté du mariage a par ailleurs été reconnue par le Conseil constitutionnel comme l'une des composantes de la liberté individuelle (Conseil constitutionnel, 13 août 1993, décision DC n° 93-325, cons.3), protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen (Conseil constitutionnel, 20 nov. 2003, décision DC n° 2003-484, cons.94). Au regard de ces éléments, l'officier d'état civil ne peut pas refuser de célébrer un mariage en raison des opinions manifestées par les époux, telles que des convictions politiques ou religieuses ou un sentiment d'appartenance nationale. Enfin, dans l'hypothèse où certaines manifestations interviendraient à l'extérieur de la mairie, les dispositions de droit commun permettent en tout état de cause de réprimer les infractions routières, notamment l'article L.412-1 du code de la route qui punit de six mois d'emprisonnement et de 3750 euros d'amende le fait d'entraver la circulation routière. L'ensemble des dispositions précitées apparaissent ainsi suffisantes pour concilier le maintien de l'ordre public et le respect des libertés individuelles garanties par la Constitution.