14ème législature

Question N° 32136
de M. Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > système pénitentiaire

Tête d'analyse > détenus

Analyse > assurance-chômage. droits.

Question publiée au JO le : 09/07/2013 page : 7144
Réponse publiée au JO le : 17/09/2013 page : 9763

Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les travailleurs en prison. Il l'interroge en particulier sur une évolution possible de l'assurance-chômage. Il paraît discutable qu'une personne travaillant en prison ne bénéficie pas des droits à l'assurance-chômage, que ce soit pendant la période de détention (chômage partiel ou perte d'emploi) ou immédiatement après sa sortie. Il lui demande son avis sur ce sujet.

Texte de la réponse

En application de l'article 1er du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, seules les personnes liées à leur employeur par un contrat de travail peuvent être affiliées à l'assurance chômage. Dans ces conditions, les détenus ne peuvent être indemnisés au titre de l'assurance chômage. Il convient toutefois de souligner que la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 a supprimé l'obligation de travailler pour les détenus. Désormais, seuls les détenus qui le souhaitent peuvent ainsi exercer une activité de travail pénitentiaire ou une activité de formation professionnelle. Par ailleurs, si les relations de travail des détenus ne font pas en principe l'objet d'un contrat de travail, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-320/321 QPC du 14 juin 2013, il peut toutefois être dérogé à cette règle pour les activités que les intéressés exercent à l'extérieur des établissements pénitentiaires (en application des dispositions de l'article 717-3 alinéa 3 du code de procédure pénale). Les détenus peuvent en effet conclure des contrats de travail pour les activités exercées à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire. Ces périodes d'activité constituent des périodes d'affiliation au régime d'assurance chômage au sens de l'article 3 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et permettent à ce titre d'ouvrir droit à l'assurance chômage. En outre, les détenus libérés à l'issue d'une durée de détention supérieure ou égale à deux mois peuvent bénéficier de l'allocation temporaire d'attente (ATA) pendant une durée maximale de 12 mois, en application des dispositions de l'article R.5423-21 du code du travail. L'allocation temporaire d'attente est versée à la condition que le détenu libéré s'inscrive comme demandeur d'emploi auprès de Pôle emploi et ne dépasse pas un plafond de ressources équivalent au RSA. Le montant de cette allocation, revalorisé chaque année, s'élève au 1er janvier 2013 à 336 euros par mois (11,20 euros par jour).