14ème législature

Question N° 32144
de M. Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > système pénitentiaire

Tête d'analyse > détenus

Analyse > retraite. trimestres cotisés. prise en compte.

Question publiée au JO le : 09/07/2013 page : 7144
Réponse publiée au JO le : 01/04/2014 page : 2948
Date de changement d'attribution: 16/07/2013
Date de renouvellement: 14/01/2014

Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les travailleurs en prison. Il l'interroge en particulier sur une évolution possible de la retraite. La réglementation sur la prise en compte, lors de la détention, du nombre de trimestres de cotisations validées pour la retraite devrait être revue. La situation actuelle ne peut que mettre en difficulté financière la majorité des sortants suite à une longue peine. De toutes les façons, la société aura un jour ou l'autre à assumer le coût de ces personnes en grande difficulté pécuniaire. Il lui demande son avis sur une évolution possible en matière de retraite.

Texte de la réponse

Les personnes qui ont effectué un travail pénal avant le 1er janvier 1977 peuvent racheter des cotisations. Ces dispositions s'appliquent aux personnes qui ont fait l'objet d'une détention provisoire dont la durée n'a pas été imputée sur la durée de la peine (article R. 381-110 du code de la sécurité sociale). L'intéressé doit demander son rachat dans le délai de 10 ans à compter de la date d'effet de l'immatriculation à l'assurance obligatoire, soit dans le délai de 10 ans à compter de sa libération. Le demandeur doit fournir une attestation précisant qu'un travail pénal a été effectué et mentionnant les dates limites de détention. Cette attestation est délivrée par l'établissement pénitentiaire ou par l'administration centrale du ministère de la justice. La demande de rachat doit porter sur la totalité des périodes de détention. Toutefois elle peut être limitée à une partie de ces périodes, si l'application de la règle précitée a pour effet, compte tenu des périodes retenues par ailleurs, de porter au-delà de 80 trimestres la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de la demande ou lorsqu'à cette date une durée d'assurance au moins égale à 80 trimestres est déjà réunie. Depuis le 1er janvier 1977, conformément aux dispositions de l'article L. 381-31 précité, les détenus exécutant un travail pénal sont obligatoirement affiliés à l'assurance vieillesse du régime général. Les cotisations patronale et salariale sont fixées au taux de droit commun du régime général et sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations salariale et patronale sont intégralement prises en charge par l'administration. En outre, elles sont assises sur un montant forfaitaire établi par mois et égal au salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année et calculé sur la base de 67 heures. Toutefois, pour prendre en considération notamment le cas de personnes soumises à des règles spécifiques de rémunération et d'assiettes forfaitaires ou de celles dont la modicité des cotisations versées ne permet pas la validation de la totalité de la période d'emploi pour la retraite, la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites a ouvert, au titre des années incomplètes, comme des années d'études supérieures, une faculté de rachat de cotisations pour la retraite. Le rachat effectué dans un régime vaut pour la liquidation de la pension dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré et, en particulier, pour les salariés, pour l'atténuation, voire la suppression, des coefficients d'anticipation applicables dans les régimes de retraites complémentaires en cas de carrière incomplète.