14ème législature

Question N° 32145
de M. Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > système pénitentiaire

Tête d'analyse > détenus

Analyse > travail. contrat. réglementation.

Question publiée au JO le : 09/07/2013 page : 7145
Réponse publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13534

Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier interroge M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les travailleurs en prison. Il l'interroge en particulier sur une évolution possible de leur contrat de travail. Une distinction entre deux formes de contrat de travail à l'intérieur de la prison pourrait être établie : les contrats liés à des travaux réguliers proposés par l'administration pénitentiaire ou le gestionnaire privé, les contrats « à la tâche », tels qu'ils existent dans le droit maritime (contrat « au voyage »). En maison centrale, pour les personnes détenues travaillant sur le long terme, un contrat de travail qui se rapprocherait du code du travail est plus facilement envisageable. Il garantirait des droits sociaux dont ceux concernant la retraite. Il lui demande son avis sur ces propositions.

Texte de la réponse

Le troisième alinéa de l'article 717-3 du code de procédure pénale dispose que « Les relations de travail des personnes incarcérées ne font pas l'objet d'un contrat de travail ». La validité de ces dispositions a été rappelée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-320 /321 QPC du 14 juin 2013. L'article 33 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 dite loi « pénitentiaire » a prévu que les relations de travail entre le détenu et l'établissement pénitentiaire sont encadrées par un « acte d'engagement au travail » qui énonce les droits et obligations professionnels de la personne incarcérée ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération. En l'état actuel du droit, il n'est donc pas possible de prévoir un contrat de travail pour le travail des détenus effectué à l'intérieur des établissements pénitentiaires. Cette règle ne s'applique pas aux cas des détenus admis au régime de la semi-liberté et des détenus exerçant des activités à l'extérieur des établissements pénitentiaires dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 723 du code de procédure pénale, qui eux, peuvent bénéficier d'un contrat de travail (article D.103 du code de procédure pénale). Si l'on se réfère aux débats relatifs à la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009, les parlementaires ont considéré que la mise en place d'un contrat de travail dans les lieux de détention est incompatible avec les objectifs de la détention. D'une part, le travail en détention est avant tout un moyen privilégié de réinsertion pour préparer la sortie. D'autre part, le travail du détenu participe de sa solvabilité et permet le dédommagement de ses victimes. Enfin, comme le souligne le conseil économique et social dans son rapport de 2006 relatif aux conditions de la réinsertion socioprofessionnelle des détenus en France, la mise en place d'un contrat de travail dans les établissements pénitentiaires aurait un impact très défavorable sur l'offre d'emploi. Toutefois, même en l'absence de contrat de travail le détenu n'est pas démuni de tous droits sociaux. Dès son incarcération, la personne détenue est affiliée au régime général de la sécurité sociale. A ce titre, elle a droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par le régime général en application de l'article D. 366 du code de procédure pénale. En outre, elle bénéficie de l'application des règles d'hygiène et sécurité (sauf en ce qui concerne les dispositions du code du travail sur les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), la médecine du travail et le service social du travail en raison des spécificités d'organisation du travail pénitentiaire). Dans ce cadre, conformément à l'article D. 433-8 du code de procédure pénale, le chef d'établissement peut solliciter l'intervention des services de l'inspection du travail pour vérifier l'application de ces règles pour le travail effectué soit dans l'établissement, soit à l'extérieur de celui-ci. Enfin, dans les conditions prévues par l'article 717-3 du code de procédure pénale, les salariés ont droit à une rémunération qui ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail.