exonération
Publication de la réponse au Journal Officiel du 13 octobre 2015, page 7781
Question de :
M. Armand Jung
Bas-Rhin (1re circonscription) - Socialiste, républicain et citoyen
M. Armand Jung attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la mise à jour de l'article 261 du code général des impôts (CGI) pour ce qui concerne la situation des psychothérapeutes. Le CGI précise en effet que seuls les psychothérapeutes titulaires du diplôme requis peuvent être exonérés de la TVA. Il s'avère que depuis la rédaction de ce passage du CGI, la profession de psychothérapeute a été encadrée et que les psychothérapeutes sont reconnus comme praticiens de santé disposant d'identifiants ADELI. Dans les faits, il apparaît également que cette situation peu claire engendre une discrimination entre les psychothérapeutes eux-mêmes, certains d'entre eux étant dispensés de la TVA, d'autres non, en fonction de l'interprétation du texte faite par les différents inspecteurs des finances. En conséquence, il souhaite qu'il lui donne son avis sur cette situation et qu'il lui précise si cette dernière est susceptible d'évoluer.
Réponse publiée le 13 octobre 2015
Les exonérations prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par les articles 261 et suivants du code général des impôts (CGI) constituent la transposition des dispositions de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA. A cet égard, conformément au c) du 1 de l'article 132 de cette directive, les États membres exonèrent de TVA les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et para-médicales telles qu'elles sont définies par l'État membre concerné. La directive TVA confère ainsi aux États membres un pouvoir d'appréciation pour définir les professions paramédicales et les prestations de soins à la personne qui peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe. Néanmoins, les exonérations constituant des exceptions au principe général de taxation des opérations imposables, elles doivent à ce titre faire l'objet d'une interprétation stricte. Dès lors, les États membres doivent respecter l'objectif poursuivi par le législateur communautaire et ainsi garantir que l'exonération s'applique uniquement à des prestations fournies par des personnes possédant les qualifications professionnelles requises. C'est la raison pour laquelle le 1° du 4 de l'article 261 du CGI subordonne l'exonération de TVA des soins dispensés aux personnes par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes à la détention d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière. S'agissant de la situation des psychothérapeutes, l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 modifiée relative à la politique de santé publique réglemente l'usage du titre de psychothérapeute et conditionne son utilisation à l'inscription des professionnels au registre national des psychothérapeutes, selon des modalités définies par le décret du 20 mai 2010 modifié. Toutefois, les modalités de prise en compte de cette nouvelle réglementation pour la détermination des professionnels éligibles à l'exonération de la TVA prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI, ne pourront être valablement fixées qu'à l'issue d'un contentieux juridictionnel actuellement pendant devant une juridiction de renvoi suite à un arrêt rendu par le Conseil d'État le 30 décembre 2014 (n° 360809).
Auteur : M. Armand Jung
Type de question : Question écrite
Rubrique : Tva
Ministère interrogé : Économie et finances
Ministère répondant : Finances et comptes publics
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 15 septembre 2015
Dates :
Question publiée le 9 juillet 2013
Réponse publiée le 13 octobre 2015