14ème législature

Question N° 32178
de M. Armand Jung (Socialiste, républicain et citoyen - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > exonération

Analyse > psychothérapeutes. perspectives.

Question publiée au JO le : 09/07/2013 page : 7088
Réponse publiée au JO le : 13/10/2015 page : 7781
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 15/09/2015
Date de renouvellement: 22/10/2013
Date de renouvellement: 04/02/2014
Date de renouvellement: 20/05/2014
Date de renouvellement: 26/08/2014
Date de renouvellement: 02/12/2014
Date de renouvellement: 16/06/2015

Texte de la question

M. Armand Jung attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la mise à jour de l'article 261 du code général des impôts (CGI) pour ce qui concerne la situation des psychothérapeutes. Le CGI précise en effet que seuls les psychothérapeutes titulaires du diplôme requis peuvent être exonérés de la TVA. Il s'avère que depuis la rédaction de ce passage du CGI, la profession de psychothérapeute a été encadrée et que les psychothérapeutes sont reconnus comme praticiens de santé disposant d'identifiants ADELI. Dans les faits, il apparaît également que cette situation peu claire engendre une discrimination entre les psychothérapeutes eux-mêmes, certains d'entre eux étant dispensés de la TVA, d'autres non, en fonction de l'interprétation du texte faite par les différents inspecteurs des finances. En conséquence, il souhaite qu'il lui donne son avis sur cette situation et qu'il lui précise si cette dernière est susceptible d'évoluer.

Texte de la réponse

Les exonérations prévues en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par les articles 261 et suivants du code général des impôts (CGI) constituent la transposition des dispositions de la directive n° 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de la TVA. A cet égard, conformément au c) du 1 de l'article 132 de cette directive, les États membres exonèrent de TVA les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et para-médicales telles qu'elles sont définies par l'État membre concerné. La directive TVA confère ainsi aux États membres un pouvoir d'appréciation pour définir les professions paramédicales et les prestations de soins à la personne qui peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe. Néanmoins, les exonérations constituant des exceptions au principe général de taxation des opérations imposables, elles doivent à ce titre faire l'objet d'une interprétation stricte. Dès lors, les États membres doivent respecter l'objectif poursuivi par le législateur communautaire et ainsi garantir que l'exonération s'applique uniquement à des prestations fournies par des personnes possédant les qualifications professionnelles requises. C'est la raison pour laquelle le 1° du 4 de l'article 261 du CGI subordonne l'exonération de TVA des soins dispensés aux personnes par les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes à la détention d'un des diplômes requis, à la date de sa délivrance, pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique hospitalière. S'agissant de la situation des psychothérapeutes, l'article 52 de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 modifiée relative à la politique de santé publique réglemente l'usage du titre de psychothérapeute et conditionne son utilisation à l'inscription des professionnels au registre national des psychothérapeutes, selon des modalités définies par le décret du 20 mai 2010 modifié. Toutefois, les modalités de prise en compte de cette nouvelle réglementation pour la détermination des professionnels éligibles à l'exonération de la TVA prévue au 1° du 4 de l'article 261 du CGI, ne pourront être valablement fixées qu'à l'issue d'un contentieux juridictionnel actuellement pendant devant une juridiction de renvoi suite à un arrêt rendu par le Conseil d'État le 30 décembre 2014 (n° 360809).