Question de : Mme Carole Delga
Haute-Garonne (8e circonscription) - Socialiste, républicain et citoyen

Mme Carole Delga attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur l'application de l'article 279b nonies du code général des impôts, qui prévoit un taux de TVA réduit pour les parcs de loisirs et d'attraction. Or ce taux ne s'applique aujourd'hui qu'aux parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème. Cette définition exclut les parcs de loisirs proposant des activités sportives, telles que l'accrobranche. La distorsion de concurrence qui s'opère au profit des parcs à thème est particulièrement pénalisante pour ce secteur des parcs de loisirs, alors même que ces derniers participent à l'animation culturelle et à la vitalité économique des zones touristiques. Aussi, elle lui demande s'il entend appliquer un même taux de TVA à l'ensemble des parcs à thème et de loisirs, et ceci dans un esprit d'équité fiscale et d'égalité des territoires.

Réponse publiée le 24 juin 2014

Le taux de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable aux droits d'entrée dans les parcs de loisirs et d'attraction dépend de la nature des loisirs qui sont offerts à la clientèle. Ainsi, les droits d'entrée de l'ensemble des parcs à décors animés illustrant un thème culturel sont soumis au taux réduit de 10 % de la TVA en application de l'article 279 b nonies du code général des impôts (CGI). Il s'agit des parcs comportant notamment des décors animés au moyen de figurines ou de personnages vivants, de projections sur écrans ou de tout autre procédé mécanique ou audiovisuel, ces décors illustrant le thème culturel qui préside à la conception d'ensemble du parc considéré. Les parcs d'attractions ou de loisirs ne remplissant pas les critères précités ne sont pas éligibles au taux réduit sur ce fondement. Néanmoins, ils peuvent bénéficier du taux réduit sur le fondement d'autres dispositions. C'est le cas notamment des jeux et manèges forains qui relèvent du taux réduit de 10 % prévu par l'article 279 b ter du CGI. A cet égard, compte tenu des incertitudes liées à la qualification de certains équipements, la doctrine fiscale relative aux jeux et manèges forains a été modifiée en concertation avec les syndicats professionnels (BOFIP BOI-TVA-LIQ-30-20-50 publiée le 6 mars 2014). Il est ainsi notamment précisé que les labyrinthes autres que les labyrinthes végétaux présents notamment dans les parcs couverts pour enfants, qu'ils soient démontables ou non, sur un ou plusieurs niveaux, avec un ou plusieurs accès et qui peuvent comporter des agrès intégrés à la structure sont assimilés à des jeux forains. Il en est de même des parcours acrobatiques en hauteur dont la pratique s'exerce dans des espaces aménagés et surveillés. Ainsi, même lorsqu'ils sont situés dans l'enceinte de parcs non éligibles dans leur ensemble au taux réduit, ces jeux restent soumis au taux réduit de 10 % en application de ces dispositions. Lorsqu'un prix forfaitaire et global donne accès à l'ensemble des attractions proposées dans l'enceinte d'un parc d'attractions, l'exploitant doit faire apparaître dans sa comptabilité une ventilation des recettes entre les différentes opérations.

Données clés

Auteur : Mme Carole Delga

Type de question : Question écrite

Rubrique : Tva

Ministère interrogé : Budget

Ministère répondant : Budget

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 7 janvier 2014

Dates :
Question publiée le 9 juillet 2013
Réponse publiée le 24 juin 2014

partager