14ème législature

Question N° 32221
de M. Bernard Perrut (Union pour un Mouvement Populaire - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > agroalimentaire

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > appellation. produits de montagne.

Question publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7330
Réponse publiée au JO le : 03/09/2013 page : 9218

Texte de la question

M. Bernard Perrut attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur le projet en cours de la Commission européenne sur la réglementation de l'usage du terme « produit de montagne », actuellement réglementé par le décret n° 2000-1231 qui permet un usage opérationnel du terme montagne. Pour Rhône-Alpes, 65 % de ce territoire est concerné par la zone montagne et de nombreuses productions de cette zone sont valorisées soit par cette mention facultative, soit en AOP ou IGP. Les évolutions proposées vont à l'encontre de la gestion actuelle de cette dénomination, et la chambre régionale d'agriculture de Rhône-Alpes s'est prononcée contre le projet d'acte délégué de la Commission européenne sur l'usage du terme « produit de montagne ». Il lui demande si ce projet peut être revu en intégrant les points suivants : mieux identifier le périmètre de la protection réservée au terme « montagne » avec la vigilance de le positionner au regard des IGP et AOP en zone de montagne ; refuser les dérogations systématiques à la zone de montagne dans un rayon de 30 km en gardant des dérogations au cas par cas sur justification technique à l'exception de la production apicole pour les étapes d'extraction et de conditionnement ; prévoir plus de souplesse pour les aliments ne pouvant être produits en zone de montagne dont les céréales, oléo-protéagineux.

Texte de la réponse

Le règlement de l'Union européenne (UE) n° 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires est entré en vigueur le 3 janvier 2013. Ce règlement introduit un cadre d'utilisation de la mention de qualité facultative « produit de montagne ». Bien que disposant déjà d'un cadre d'utilisation de la mention « montagne » au niveau national, les autorités françaises partagent l'intérêt que cette mention soit définie à l'échelle européenne, de façon à ce qu'un véritable outil permettant de mieux commercialiser les produits issus de la montagne soit reconnu, tout en réduisant les risques de confusion auprès du consommateur quant à l'origine du produit. L'article 31.1 de ce règlement précise les conditions d'utilisation de la mention : à la fois, les matières premières et les aliments pour animaux d'élevage proviennent essentiellement des zones de montagne et en ce qui concerne les produits transformés, la transformation a également lieu dans des zones de montagne. L'article 31.3 renvoie la possibilité à la Commission d'adopter des actes délégués établissant des conditions de dérogation à ce cadre. A ce titre, les services de la Commission ont présenté un projet d'acte délégué lors des groupes d'experts des États membres du 26 janvier, 26 avril et 24 mai 2013. Lors de ces comités, les autorités françaises ont soutenu le système national existant de valorisation de la production en montagne tel que le code rural et de la pêche maritime le prévoit et en particulier sur les points relatifs aux conditions d'alimentation des non-ruminants ainsi qu'aux étapes de transformation pouvant se dérouler hors de l'aire. Le projet de la Commission impose un pourcentage minimal de 50 % de la part de l'alimentation des non-ruminants en provenance des zones de montagne. Conscientes que ce pourcentage n'est pas compatible avec le mode d'élevage des non-ruminants dont la ration est constituée essentiellement de céréales et/ou oléoprotéagineux qui sont peu produits dans ces zones, les autorités françaises ont donc demandé à plusieurs reprises que ce point soit modifié. Par ailleurs, les autorités françaises ont demandé que les dérogations à la transformation en zone de montagne soient considérées de façon limitées et non systématiques. Les autorités françaises continueront à défendre ces positions auprès de la Commission.