14ème législature

Question N° 32572
de M. François de Rugy (Écologiste - Loire-Atlantique )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonction publique de l'État

Tête d'analyse > concours

Analyse > conditions requises. égalité profesionnelle hommes-femmes.

Question publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7404
Réponse publiée au JO le : 22/07/2014 page : 6200
Date de changement d'attribution: 04/06/2014

Texte de la question

M. François de Rugy attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les conditions d'application de la loi Sauvadet qui semblent contradictoires avec l'un des objectifs de cette loi même, à savoir l'égalité professionnelle entre hommes et femmes pour une fonction publique représentative de la population. La loi du 12 mars 2012 conditionne l'éligibilité des candidats à certains concours de l'éducation nationale à l'occupation d'un emploi dont la quotité de service est au moins égale à 70 % d'un ETP à partir du 31 mars 2011 ou entre le 1er janvier 2011 et le 31 mars 2011 en cas de cessation de leur contrat durant cette période. Cette condition pénalise les femmes qui, ayant eu un enfant, n'ont pu occuper qu'un mi-temps sur ce premier trimestre de 2011 alors qu'elles remplissent par ailleurs la condition de durée de services publics effectifs. Aussi, il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour rétablir l'égalité de traitement entre hommes et femmes pour l'accès aux concours de la fonction publique par les contractuels, conformément aux objectifs de la loi Sauvadet.

Texte de la réponse

L'exigence d'une quotité de temps de travail au moins égale à 70 % posée par la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 pour être éligible au dispositif d'accès à l'emploi titulaire concerne les agents contractuels de l'Etat recrutés pour répondre à des besoins permanents à temps incomplet. Elle ne s'applique pas aux agents qui occupent un emploi à temps complet mais exercent, à leur demande, leurs fonctions à temps partiel : ces agents sont en effet tous éligibles à la titularisation, quelle que soit leur quotité de temps de travail. Après leur titularisation éventuelle, les agents peuvent demander à continuer de bénéficier de leur temps partiel, qui leur sera accordé soit de droit, soit selon les nécessités de service, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Le cas d'espèce décrit par la question, relatif à des femmes ayant occupé leur emploi selon une quotité de temps de travail inférieure à 70 % pour élever un enfant, relève visiblement d'une situation de temps partiel, et non de temps incomplet, qui ne prive pas les intéressées de leur éligibilité au dispositif d'accès à l'emploi titulaire prévu par la loi du 12 mars 2012.