14ème législature

Question N° 32576
de M. Gérard Sebaoun (Socialiste, républicain et citoyen - Val-d'Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Décentralisation et fonction publique

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Tête d'analyse > cumul d'emplois

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7405
Réponse publiée au JO le : 20/10/2015 page : 7929
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 27/05/2014

Texte de la question

M. Gérard Sebaoun interroge Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur l'autorisation accordée aux membres du personnel enseignant de l'éducation nationale d'exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions. L'article 25 de la loi n° 83-634 prévoit en effet que ces personnels, par exemple les psychologues scolaires, peuvent exercer parallèlement une activité libérale en rapport avec leur fonction et dans le respect des règles déontologiques. Toutefois, aucun décret n'est venu expliciter cette dérogation, et ces personnels éprouvent parfois des difficultés avec leur administration : leur activité libérale est mal vue, alors qu'elle est parfaitement légale. C'est pourquoi il lui demande d'expliciter comment doivent s'organiser les relations avec leur administration à ce sujet.

Texte de la réponse

Le I de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires rappelle le principe suivant lequel les fonctionnaires et, agents non titulaires de droit public doivent consacrer l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leurs sont confiées et ne peuvent exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Ce principe ne connaît d'exceptions que lorsqu'elles sont expressément prévues par un texte législatif ou réglementaire transversal, tel le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités, ou spécifiques à certains corps ou cadres d'emplois de fonctionnaires. A ce titre, le 3e alinéa du III de l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit que : « les membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et les personnes pratiquant des activités à caractère artistique peuvent exercer les professions libérales qui découlent de la nature de leurs fonctions ». La circulaire fonction publique n° 2157 du 11 mars 2008 relative aux cumuls d'activités précise, s'agissant de la situation des membres du personnel enseignant que, même si la loi ne fait pas expressément obligation aux intéressés de solliciter, avant d'exercer une profession libérale, l'autorisation de l'administration dont ils relèvent, une information préalable de celle-ci est fortement recommandée. Cela permet notamment à l'administration de s'assurer de l'existence d'un lien réel entre la profession libérale et la nature des fonctions des agents concernés et de veiller au respect des règles déontologiques qui s'imposent aux fonctionnaires. En cas de recours contentieux, le juge administratif contrôle si les activités libérales découlent ou non de la nature des fonctions d'enseignement. Ainsi a-t-il déjà jugé que : un professeur d'enseignement théorique de dessin industriel en bâtiment dans un collège ne peut pas tenir un cabinet d'études concernant le béton armé à l'usage des architectes et entrepreneurs (CE, 23 juin 1982, Sieur Mesnard), un professeur certifié de sciences et techniques économiques des collèges et lycées ne peut pas exercer la profession d'expert-comptable (CE, 3 décembre 1986, ministre de l'éducation nationale c/Sieur Vinck), un professeur à l'école nationale des impôts ne peut pas donner de consultations (CE, 8 février 1967, Plagnol), la profession de psychanalyste ne découle pas des fonctions d'instituteur, même si celui-ci était chargé de cours à l'institut régional de formation des maîtres pour l'enfance inadaptée pour y dispenser un enseignement sur la psychologie à l'école (CE, 22 juillet 1992, Sobol). A l'inverse, et toujours selon la jurisprudence administrative, les professeurs d'université peuvent exercer la profession d'avocat, à condition de ne pas plaider contre l'État (CE, 9 novembre 1954, Bertrand), les professeurs d'éducation physique peuvent donner des cours de natation, à condition que l'activité annexe ne devienne pas une entreprise commerciale (CE, 8 novembre 1963, Le Fay et Denis), un docteur en médecine et psychiatre enseignant à l'université la psychologie clinique et la psychopathologie peut pratiquer la psychanalyse de cabinet (CE, 13 février 1987, n° 69497), un professeur en psychologie clinique à l'université, dispensant des cours sur l'analyse et le traitement des troubles mentaux et sur la psychanalyse, peut exercer les activités de psychanalyste, psychologue-clinicien et psychopathologue (CE, 4 mai 1988, n° 69496). Il convient de noter que, dans un avis n° 13H1913 du 14 novembre 2013, la commission de déontologie a, quant à elle, considéré, à propos d'une sage-femme participant, en tant que moniteur et sous l'autorité de la directrice de l'école de sages-femmes, à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves sages-femmes « qu'eu égard aux fonctions d'enseignement dont elle est chargée au titre de son emploi public dans une école de sages-femmes, ainsi que le prévoit l'article 6 du décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière, Mme X doit être regardée comme faisant partie du personnel enseignant des établissements d'enseignement, au sens des dispositions du 3e alinéa du III de l'article 25 précité, lesquelles lui permettent, dès lors, d'exercer simultanément l'activité libérale de sage-femme, sans autorisation de l'autorité compétente ni avis de la commission ; que cette possibilité ne lui est cependant ouverte que sous réserve et aussi longtemps qu'elle exerce des fonctions d'enseignement dans une école de sage-femme ».