14ème législature

Question N° 32595
de M. Éric Woerth (Union pour un Mouvement Populaire - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > calcul

Analyse > assistants maternels. indemnités de repas. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7366
Réponse publiée au JO le : 20/01/2015 page : 399
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Éric Woerth appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'imposition des assistants maternels pour les repas fournis par l'employeur. Jusqu'alors, les assistants maternels étaient tenus de déclarer au fisc l'indemnité de repas que les parents leurs réglaient dans le cas où ils faisaient eux-mêmes le repas de l'enfant. Les précisions apportées par la Direction générale des finances publiques aux interrogations des assistants maternels (réponses aux courriers de syndicats, fédérations, etc.) confirment que la prise en charge du repas de l'enfant par l'employeur, constitue une prestation en nature imposable (comme les indemnités d'entretien et d'hébergement.) Ainsi, pour l'imposition des revenus, les assistants maternels doivent déclarer 4,40 euros (montant forfaitaire) ou le montant réel du repas apporté par l'employeur, par enfant et par jour, quel que soit le nombre de repas fournis par l'employeur et quelle que soit la nature du repas fourni. La décision, en plus de susciter une vague de mécontentement, amène les assistants maternels à exiger des précisions. En effet, les parents-employeurs n'ont pas reçu d'informations précises du service PAJEMPLOI ou des Relais assistants maternels (RAM) et par conséquent, cette prestation n'a pas été matérialisée dans le contrat de travail ni sur le bulletin de paie qui lui, doit justifier des sommes réellement perçues par le salarié et donc déclarées aux services fiscaux. Ce manque de précision, l'incite à demander si cette prestation sera dématérialisée sur le bulletin de paie, si en cas de rupture de contrat en amont de la mesure, une attestation sur l'honneur de l'employeur suffira pour justifier de cette somme et si le montant peut être fixé librement par le parent-employeur et son assistant maternel.

Texte de la réponse

La profession d'assistant maternel a pour objet l'accueil par l'assistant maternel à son domicile d'un enfant confié par ses parents pour participer à sa prise en charge et son épanouissement. La prise en charge de l'enfant s'entend notamment de la fourniture des repas qui constitue une dépense incombant normalement à l'assistant maternel. Le régime spécial d'imposition des assistants maternels prévu à l'article 80 sexies du code général des impôts (CGI) tient compte des modalités spécifiques selon lesquelles s'exerce leur activité. Conformément à cet article, ils déduisent, avant l'abattement pour frais professionnels de 10 %, une somme forfaitaire représentative des frais d'entretien et d'hébergement des enfants (qui couvre notamment les frais éventuellement engagés pour la fourniture de repas de l'assistant maternel). De manière dérogatoire, les assistants maternels ont ainsi droit à une double déduction au titre des frais professionnels. La prise en compte dans la rémunération imposable de la prestation en nature constituée par la fourniture du repas de l'enfant n'est ainsi que le corollaire de cette déduction exceptionnelle d'une somme représentative de frais liés à l'entretien et l'hébergement des enfants. Cette prise en compte dans la rémunération imposable de la prestation en nature constituée par la fourniture du repas de l'enfant s'explique également par l'impossibilité de traiter différemment les assistants maternels, selon qu'ils fournissent ou non les repas des enfants qu'ils hébergent. En effet, l'indemnité de repas versée par l'employeur, lorsqu'il ne fournit pas lui-même le repas, est également intégrée dans la rémunération imposable. En pratique, soit l'assistant maternel fournit le repas et perçoit en contrepartie une indemnité de repas imposable, soit le parent-employeur fournit le repas de l'enfant en lieu et place de l'assistant maternel et cette fourniture de repas constitue une prestation en nature imposable au même titre que l'indemnité de repas. Au total, toute remise en cause du principe de cette réintégration dans le revenu imposable des repas fournis par l'employeur ne pourrait se faire sans une révision globale de l'équilibre qui régit actuellement le régime fiscal spécifique des assistants maternels. Il est toutefois rappelé que le montant de la prestation en nature correspondant à la fourniture du repas par l'employeur peut être fixé librement par les parties dans le contrat de travail ou par un avenant à celui-ci. Il s'agit d'un montant journalier par enfant, quel que soit le nombre de repas fourni par le parent-employeur dans une même journée. A titre de simplification, les parties peuvent décider d'évaluer la prestation en nature selon les mêmes règles que celles applicables pour la détermination de l'avantage en nature nourriture de la généralité des salariés, soit un montant de 4,55 € pour l'imposition des revenus de l'année 2013. Enfin, eu égard à la nature particulière de l'allaitement maternel, il est admis que la fourniture de ce lait maternel ne constitue pas une prestation en nature imposable.