14ème législature

Question N° 32624
de Mme Valérie Boyer (Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie

Rubrique > impôt sur les sociétés

Tête d'analyse > crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emp

Analyse > mise en oeuvre.

Question publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7367
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 04/03/2014
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

Mme Valérie Boyer attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur les inquiétudes exprimées par les entreprises françaises eu égard au crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE). L'article 244 quater C du code général des impôts modifié par la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012 établit des éléments de cadrage pour l'utilisation du CICE. La ministre déléguée aux PME, à l'innovation, et à l'économie numérique déclarait en décembre 2012 que ces éléments constituaient un "engagement moral" des entreprises envers les objectifs de compétitivité, d'emploi et d'investissement, et que le Gouvernement n'entendait pas imposer une utilisation particulière du CICE aux entreprises. Cependant, le même article 244 quater C du code général des impôts dispose : "L'entreprise retrace dans ses comptes annuels l'utilisation du crédit d'impôt conformément aux objectifs mentionnés " - en annexe du bilan ou dans une note jointe aux comptes selon l'administration fiscale. Ces indications doivent permettre aux partenaires sociaux ainsi qu'aux comités de suivi nationaux et régionaux, créés par le IV de l'article 66 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012, d'apprécier l'utilisation du CICE par rapport aux mêmes éléments de cadrage dans l'objectif d'amélioration de la compétitivité des entreprises. Sans remettre en question ce contrôle, qui constitue une obligation de transparence, mais ne conditionne pas l'attribution du CICE, les entreprises s'inquiètent des conséquences que pourrait avoir une appréciation négative de l'utilisation du CICE de la part des instances décrites. Malgré les contre-indications énoncées par l'article 244 quater C du code général des impôts modifié par la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012 ("financement d'une hausse de la part des bénéfices distribués", ou "augmentation des rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l'entreprise"), une entreprise ne saurait rembourser le CICE à l'administration fiscale pour utilisation à mauvais escient, malgré l'avis des partenaires sociaux et comités de suivi nationaux et régionaux, puisque l'administration fiscale n'a, par principe, pas compétence pour contrôler la gestion de l'entreprise. Les entreprises s'interrogent donc sur l'interprétation à donner aux éléments de cadrage, ainsi que sur les conséquences d'une mauvaise appréciation de l'utilisation de leur CICE. Le projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi, adopté à l'issue de la procédure de conciliation et soumis au contrôle de constitutionnalité depuis le 16 mai 2013 (affaire DC 2013-672), ne répond en effet pas à ces interrogations, malgré la procédure de contrôle de l'utilisation du CICE décrite dans le paragraphe que ce projet de loi insère dans la deuxième partie du code du travail (nouveaux articles L. 2323-7-1, et L. 2323-26-1 à 2323-26-3). Dans ce contexte, elle le prie de bien vouloir lui faire connaître les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Texte de la réponse