14ème législature

Question N° 32626
de M. Stéphane Demilly (Union des démocrates et indépendants - Somme )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > impôt sur les sociétés

Tête d'analyse > crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emp

Analyse > mise en oeuvre. coopératives agricoles.

Question publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7367
Réponse publiée au JO le : 03/02/2015 page : 740
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Stéphane Demilly attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le mécanisme du CICE et de son champ d'application aux coopératives agricoles. En effet, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2013, le CICE bénéficie à l'ensemble des entreprises employant des salariés, imposées au titre de l'impôt sur les sociétés (IS) ou de l'impôt sur le revenu (IR) d'après leur bénéfice réel, quel que soit le mode d'exploitation. En bénéficient également les entreprises dont le bénéfice est exonéré transitoirement, en vertu de certains dispositifs d'aménagement du territoire (zones franches urbaines, zones de revitalisation rurale...) ou d'encouragement à la création et à l'innovation (entreprises nouvelles, jeunes entreprises innovantes). En bénéficient enfin les organismes relevant de l'article 207 du code général des impôts, partiellement soumis, à l’IS, comme les coopératives ou les organismes HLM. Ils en bénéficient au titre de leurs salariés affectés à l'activité soumise à l'IS. Néanmoins, le Gouvernement a donné un accord de principe pour les rémunérations versées aux salariés affectés aux activités exonérées d'IS des coopératives si la Commission européenne l'y autorise. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir prendre en compte le souhait des coopératives agricoles de voir modifier le champ d'application du CICE les concernant et de préciser l'état d'avancement de ce dossier auprès de la Commission européenne.

Texte de la réponse

En application des 2° et 3° du 1 de l'article 207 du code général des impôts (CGI), les sociétés coopératives agricoles d'approvisionnement et d'achat et leurs unions, ainsi que les sociétés coopératives de production, de transformation, conservation et vente de produits agricoles et leurs unions sont, à l'exception de certaines activités, exonérées de l'impôt sur les sociétés (IS) à condition qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Le crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi (CICE) prévu à l'article 244 quater C du CGI est institué en faveur des entreprises imposées d'après leur bénéfice réel et soumises à l'impôt sur les bénéfices quel que soit le mode d'exploitation de ces entreprises et quelle que soit la catégorie d'imposition à laquelle elles appartiennent, dès lors que ces entreprises emploient du personnel salarié. En principe, le CICE ne peut, comme tout crédit d'impôt, bénéficier aux entreprises exonérées, même partiellement, à l'exception de certains régimes d'exonération transitoires limitativement énumérés à l'article 244 quater C précité. L'article 244 quater C du CGI prévoit que les organismes relevant de l'article 207 du même code peuvent également bénéficier du CICE à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées, à la condition que la Commission européenne déclare cette disposition compatible avec le droit de l'Union européenne. Or, les services de la Commission européenne ont rendu un avis négatif, considérant que l'extension du champ d'application du crédit d'impôt aux organismes relevant de l'article 207 du CGI poserait problème quant à son caractère sélectif sous l'angle des règles en matière d'aides d'Etat. Par suite, les sociétés coopératives ne peuvent bénéficier du CICE qu'au titre des rémunérations versées à leurs salariés affectés à leurs activités soumises à l'IS. Cela étant, conformément aux engagements pris dans le cadre du pacte de responsabilité et de solidarité afin notamment d'accorder une mesure d'accompagnement pour les coopératives qui ne peuvent pas bénéficier du CICE, le Gouvernement a fait adopter la suppression anticipée de la contribution sociale de solidarité des sociétés (CSSS) pour les coopératives agricoles et leurs unions à compter du 1er janvier 2015 (article 3 de la loi n° 2014-892 du 8 août 2014 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2014). Les coopératives bénéficient en outre des autres mesures d'allègement prévues dans le pacte de responsabilité.