Rubrique > impôts locaux
Tête d'analyse > taxe foncière sur les propriétés bâties
Analyse > champ d'application. terrains de golf.
M. Benoist Apparu appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances au sujet de l'imposition des terrains de golf à la taxe foncière. Depuis la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, les terrains non cultivés employés à un usage commercial sont, aux termes de l'alinéa 5 de l'article 1381 du Code général des impôts, soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il en est ainsi, selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, y compris les terrains de golf lorsque leur exploitation est lucrative (CE, 29 janvier 1931, n° 8446). Toutefois, un rescrit (n° 2012-9) datant du 21 février 2012 soumet les pistes de ski à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et ce, quand bien même ces dernières font l'objet d'aménagements ou de retenues collinaires nécessitant la construction d'ouvrage en maçonnerie. Aussi, il y a là une distorsion d'appréciation, et une modification de la législation en la matière se fait dès lors ressentir afin d'aligner le régime des terrains de golf sur celui des pistes de ski. De plus, l'imposition des terrains de golf à la TFPB a pour conséquence de peser très lourdement sur les fédérations de golf qui contribuent indéniablement au dynamisme économique, à l'emploi ainsi qu'à l'attrait touristique et à la vie sportive de nos territoires. Enfin, il apparaît anormal de classer comme terrain « bâti » l'espace naturel que les fédérations de golf tendent en réalité à préserver. Par conséquent, il souhaite savoir s'il envisage une modification de la législation en la matière.