14ème législature

Question N° 32635
de M. Benoist Apparu (Union pour un Mouvement Populaire - Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > taxe foncière sur les propriétés bâties

Analyse > champ d'application. terrains de golf.

Question publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7368
Réponse publiée au JO le : 07/01/2014 page : 147

Texte de la question

M. Benoist Apparu appelle l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances au sujet de l'imposition des terrains de golf à la taxe foncière. Depuis la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, les terrains non cultivés employés à un usage commercial sont, aux termes de l'alinéa 5 de l'article 1381 du Code général des impôts, soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il en est ainsi, selon une jurisprudence constante du Conseil d'État, de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, y compris les terrains de golf lorsque leur exploitation est lucrative (CE, 29 janvier 1931, n° 8446). Toutefois, un rescrit (n° 2012-9) datant du 21 février 2012 soumet les pistes de ski à la taxe foncière sur les propriétés non bâties et ce, quand bien même ces dernières font l'objet d'aménagements ou de retenues collinaires nécessitant la construction d'ouvrage en maçonnerie. Aussi, il y a là une distorsion d'appréciation, et une modification de la législation en la matière se fait dès lors ressentir afin d'aligner le régime des terrains de golf sur celui des pistes de ski. De plus, l'imposition des terrains de golf à la TFPB a pour conséquence de peser très lourdement sur les fédérations de golf qui contribuent indéniablement au dynamisme économique, à l'emploi ainsi qu'à l'attrait touristique et à la vie sportive de nos territoires. Enfin, il apparaît anormal de classer comme terrain « bâti » l'espace naturel que les fédérations de golf tendent en réalité à préserver. Par conséquent, il souhaite savoir s'il envisage une modification de la législation en la matière.

Texte de la réponse

Aux termes du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il en est ainsi de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, y compris les terrains de golf (CE, 29 janvier 1931, n° 8446). À l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Par suite, les terrains aménagés pour le golf et exclusivement réservés à cet usage relèvent de la TFPNB si leur exploitation n'est pas commerciale. La distinction entre les golfs exploités commercialement et les autres est opérée en fonction de critères objectifs tenant à leurs conditions d'exploitation. S'agissant des pistes de ski, la doctrine précise que les terrains d'assise des pistes de ski ne constituent pas, en tant que tels, des propriétés bâties passibles de TFPB. Les terrains d'assises des pistes de ski sont, selon le cas, passibles de la TFPB ou de la TFPNB. Au surplus, les terrains de golf et les pistes de ski ne présentent pas les mêmes caractéristiques. Les terrains d'assises des pistes de ski conservent dans leur ensemble leur état primitif et ne sont pas tous affectés au ski avec un caractère suffisant de permanence. A l'inverse, les parcours de golf sont affectés de façon durable et permanente au golf et ne sont pas disponibles pour d'autres usages. Pour autant, le Gouvernement, sensible à la spécificité des terrains de golf au regard de la taxe foncière, est ouvert à réfléchir à une évolution dans le cadre de la discussion des lois de finances.