14ème législature

Question N° 32653
de M. François André (Socialiste, républicain et citoyen - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Tête d'analyse > tribunaux de commerce

Analyse > procédures. dépôt de bilan.

Question publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7392
Réponse publiée au JO le : 07/06/2016 page : 5107
Date de changement d'attribution: 28/01/2016
Date de signalement: 15/07/2014

Texte de la question

M. François André attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le projet visant à revoir la procédure judiciaire de dépôt de bilan des entreprises agricoles en confiant au tribunal de commerce les délibérations. Il apparaît pourtant que les tribunaux de grande instance ont acquis depuis 1988, date d'application du droit des procédures collectives aux activités agricoles, une compétence particulière tant dans l'appréciation des situations que dans leur traitement en toute indépendance, ce qui pourrait ne plus être le cas au tribunal de commerce au sein duquel siègent des représentants des créanciers. Aussi, il lui demande quelles mesures le Gouvernement souhaite prendre pour garantir la qualité et l'impartialité des procédures à venir.

Texte de la réponse

En vertu de l'article L.351-8 du code rural et de la pêche maritime, les procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à l'exploitation agricole. Le code de commerce en dispose de même aux articles L.620-2, alinéa 1er (relatif à la procédure de sauvegarde), L.631-2, alinéa 1er (relatif à la procédure de redressement judiciaire), et L.640-2, alinéa 1er (relatif à la procédure de liquidation judiciaire). En outre, il résulte de l'alinéa 1er de l'article L.621-2 du code de commerce relatif à la sauvegarde et applicable au redressement et à la liquidation judiciaires par renvoi des articles L.631-7 et L.641-1 que le tribunal de grande instance est seul compétent pour connaître des difficultés des agriculteurs, lesquels ne sont considérés ni comme des commerçants, ni comme des artisans. Le projet de loi portant application des mesures relatives à la justice du XXIème siècle, qui adapte notamment le traitement des entreprises en difficulté, ne prévoit aucune disposition ayant pour objet d'élargir la compétence du tribunal de commerce aux procédures collectives agricoles.