14ème législature

Question N° 32667
de M. Fabrice Verdier (Socialiste, républicain et citoyen - Gard )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > marchés publics

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > titulaires du marché. groupements d'entreprises.

Question publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7369
Réponse publiée au JO le : 15/10/2013 page : 10818

Texte de la question

M. Fabrice Verdier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la régularité d'un avenant portant modification de la composition d'un groupement momentané d'entreprises à caractère conjoint, et ce lors de la phase d'exécution du marché. Au regard de l'article 51-V du code des marchés publics relatif aux groupements d'opérateurs économiques, "la composition du groupement ne peut être modifiée entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché". Or une telle interdiction n'est aucunement envisagée pour la phase d'exécution du marché. A contrario, le code des marchés publics ne permet pas d'expliquer si la prohibition de toute modification dans la composition du groupement conjoint est de portée générale et absolue, et partant s'étend de la date de remise des candidatures au terme de l'exécution du marché. En ce sens, il lui demande de bien vouloir se prononcer sur cette possible modification que l'on soit en présence d'un groupement conjoint avec un mandataire solidaire ou non solidaire, notamment dans l'hypothèse où un cotraitant serait défaillant en cours d'exécution du marché. À cet effet, il l'interroge sur les circonstances particulières ou générales dans lesquelles cette modification pourrait juridiquement être recevable au regard des situations ci-dessus présentées.

Texte de la réponse

L'article 51 du code des marchés publics transpose en droit français l'interdiction formulée par les directives européennes de modifier la composition d'un groupement qui soumissionne à l'attribution d'un marché entre le dépôt de l'offre et la signature du contrat. Par exception, cet article 51 rend cependant possible la modification de la composition du groupement, à la seule initiative de ses membres, en deux hypothèses : la liquidation judiciaire d'un de ses membres ou son impossibilité, pour une cause extérieure, d'exécuter ses obligations contractuelles. La modification de la composition du groupement pendant l'exécution du marché obéit aux mêmes règles. L'identité entre le groupement candidat et le groupement titulaire doit être respectée. Il ne peut y avoir de substitution des membres du groupement, sauf à modifier les conditions initiales de la mise en concurrence. Seule la défaillance d'un des membres du groupement autorise la modification du groupement en cours d'exécution du marché. Un avenant doit alors être conclu pour organiser la poursuite de l'exécution du contrat dans le cadre d'un groupement réduit. Lorsque l'entreprise défaillante est mandataire du groupement, les cotraitants doivent proposer au pouvoir adjudicateur un nouveau mandataire choisi parmi eux. En cas de groupement conjoint, chaque cotraitant n'est engagé que sur les prestations qui lui sont confiées. En cas de défaillance de l'un d'entre eux, et si le mandataire n'est pas solidaire, un marché de substitution doit être passé par le pouvoir adjudicateur pour la part des prestations non exécutées. Si le mandataire du groupement conjoint est solidaire, l'article 48-7 du cahier des clauses administratives générales (CCAG)-travaux stipule que celui-ci doit, en tant que de besoin, se substituer au défaillant. A défaut, un marché de substitution doit être passé. Pour le reste des prestations, si les membres du groupement le souhaitent, ceux-ci peuvent poursuivre les travaux dans le cadre d'un groupement réduit. Si les membres du groupement ne souhaitent pas poursuivre les travaux selon ces nouvelles conditions, le pouvoir adjudicateur résilie la totalité du marché.