14ème législature

Question N° 32715
de M. Jacques Cresta (Socialiste, républicain et citoyen - Pyrénées-Orientales )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > police

Tête d'analyse > police municipale

Analyse > recueil d'identité. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7393
Réponse publiée au JO le : 15/10/2013 page : 10893

Texte de la question

M. Jacques Cresta attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les compétences des agents de police municipale en matière de recueil d'identité. Les gardiens de police municipale ont le statut d'agent de police judiciaire adjoint conféré par l'article 21 du code de procédure pénale. En cette qualité, ils sont habilités à seconder les officiers de police judiciaire, à rendre compte de tous crimes, délits ou contraventions dont ils ont connaissance par voie de rapports destinés au maire et au procureur de la République et à constater les infractions à la loi pénale et recueillir les renseignements en vue d'en découvrir les auteurs. La loi n° 99-291 du 15 avril 1999 a d'ailleurs renforcé leurs compétences judiciaires, notamment en leur conférant la capacité de relever l'identité des contrevenants aux arrêtés municipaux ou au Code de la route. En revanche, ils ne peuvent pas effectuer de contrôle d'identité de leur propre initiative, ni sous le contrôle d'un OPJ. Cependant, la circulaire NOR INTD0300058C du 26 mai 2003 prévoit que les agents de police municipale peuvent procéder à un recueil d'identité, ce qui les autorise à demander au contrevenant de décliner son identité mais sans pouvoir la vérifier. Or cette disposition du recueil d'identité ne repose sur aucune base légale et la question peut se poser d'une clarification du cadre et des conditions dans lesquelles les agents de police municipale peuvent y recourir. Il lui demande par conséquent si le Gouvernement envisage de préciser les modalités d'application de cette procédure.

Texte de la réponse

En application du 2° de l'article 21 du code de procédure pénale, les agents de police municipale ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints. Ils ne peuvent procéder à des contrôles d'identité, mais ont la faculté de relever les identités dans les cas prévus par la loi. En effet, l'article 78-6 du même code, créé par la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, prévoit qu'ils sont habilités à relever l'identité des contrevenants pour dresser les procès-verbaux concernant des contraventions aux arrêtés de police du maire, des contraventions au code de la route que la loi et les règlements les autorisent à verbaliser ou des contraventions qu'ils peuvent constater en vertu d'une disposition législative expresse. Si le contrevenant refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité, l'agent de police municipale en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ le contrevenant. A défaut de cet ordre, l'agent de police municipale ne peut retenir le contrevenant. L'étendue des prérogatives des agents de police municipale en matière de recueil d'identité est donc strictement encadrée et limitée aux hypothèses où une ou plusieurs infractions pour lesquelles lesdits agents sont compétents est constatée. De manière plus générale, il importe de rappeler qu'en cas de crime ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, les agents de police municipale peuvent, comme toute personne, appréhender par la force l'auteur d'un crime ou d'un délit flagrant, pour le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche, en application de l'article 73 du code de procédure pénale. En revanche, dans le cadre d'une enquête préliminaire, ils ne disposent d'aucun pouvoir coercitif : en application de l'article 21-2 du code de procédure pénale, ils doivent rendre compte sans délai à l'officier de police judiciaire territorialement compétent de la commission d'une infraction pénale.