14ème législature

Question N° 32834
de M. Jean-René Marsac (Socialiste, républicain et citoyen - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Tête d'analyse > annuités liquidables

Analyse > bonification pour enfants. égalité des sexes. mise en oeuvre.

Question publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7406
Réponse publiée au JO le : 23/07/2013 page : 7886

Texte de la question

M. Jean-René Marsac attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur le régime de retraite des fonctionnaires et, plus particulièrement, sur les bonifications accordées aux pères de famille retraités de la fonction publique. Suite à deux arrêts de la Cour de justice des communautés européenne, l'arrêt du 29 novembre 2001 et l'arrêt du 13 décembre 2001, il est établi que le principe d'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes doit s'appliquer aux pensions versées par le régime français de retraites des fonctionnaires. Ainsi, les pères de famille de trois enfants justifiant de 15 années de service doivent bénéficier, au même titre que les femmes, du droit à la retraite anticipée ainsi que de la bonification par enfant élevé. La loi du 21 août 2003 relative à la réforme des retraites a pris acte de ce principe et a étendu aux pères le bénéfice de ce dispositif de bonification mais en posant la même condition que pour les mères, c'est-à-dire une durée d'interruption d'activité pour chaque enfant. Ainsi, les conditions d'application de cette mesure excluent de fait de nombreux pères de famille puisque les hommes n'ont la possibilité de prendre de congé parental que depuis 2002. Il souhaite donc savoir si la question des départs anticipés à la retraite pour les pères de familles de la fonction publique sont au programme de la négociation que le Gouvernement mène sur la prochaine réforme prévue à l'automne 2013.

Texte de la réponse

Suite aux arrêts Griesmar de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE, affaire C-366/99, 29 novembre 2001) et du Conseil d'Etat (arrêt CE n° 141112 en date du 29 juillet 2002), la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a adapté la nature des avantages familiaux servis aux pensionnés et les a mis en conformité avec le droit communautaire en modifiant l'article L. 12 b du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) : pour les enfants nés ou adoptés antérieurement au 1er janvier 2004, la bonification d'un an par enfant est désormais accordée aux hommes et aux femmes, à condition que l'agent ait interrompu ou réduit son activité pour s'occuper de l'enfant, dans les conditions fixées par l'article R. 13 du CPCMR. L'arrêt du 13 décembre 2001 (CJCE, affaire C-206/00, Henri Mouflin contre recteur de l'académie de Reims) n'est pas relatif aux bonifications pour enfants mais au droit à pension de retraite à jouissance immédiate d'un agent public en vue de soigner son épouse atteinte d'une maladie incurable. Cet arrêt a permis des avancées dans le domaine de l'égalité de droits à pension de retraite à jouissance immédiate entre les fonctionnaires masculins et féminins. En matière de bonifications pour enfants pouvant être accordées aux agents publics, la prise d'un congé parental, ouverte aux hommes comme aux femmes dans la fonction publique depuis 1984, n'est pas la seule modalité d'interruption ou de réduction d'activité offerte pour pouvoir bénéficier des bonifications : s'y ajoutent le congé pour adoption, le congé de présence parentale, la disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, ainsi que le temps partiel. Tous ces dispositifs sont ouverts aux hommes comme aux femmes. Ainsi, les pères fonctionnaires, parents d'enfants nés avant le 1er janvier 2004, ne sont pas exclus de l'application de l'article L. 12b du CPCMR, mais peuvent en bénéficier, sous réserve de satisfaire aux mêmes conditions d'interruption ou de réduction d'activité que leurs homologues féminines. En effet la bonification pour enfant résultant de l'application de l'article L.12 b du CPCMR a pour objectif de compenser les désavantages professionnels résultant d'une interruption ou d'une réduction d'activité. Dès lors, les hommes n'ayant pas interrompu ou réduit leur activité ne sauraient se prévaloir d'une discrimination indirecte, puisqu'ils n'étaient pas dans la même situation que les hommes ou les femmes ayant décidé de cesser temporairement ou de réduire leur activité pour s'occuper de leurs enfants. La question de l'évolution des droits familiaux pris en compte par les régimes de retraite pourrait, le cas échéant, être débattue dans le cadre du chantier 2013 sur les droits familiaux en matière de retraite. Une commission ad hoc, commission pour l'avenir des retraites composée de dix experts reconnus, a été nommée fin février 2013 et s'est vue remettre un cahier des charges par le Gouvernement. La commission pour l'avenir des retraites doit élaborer des pistes de réforme prochainement, avant que ne soit entamée une concertation avec les partenaires sociaux.