retraites complémentaires
Publication de la réponse au Journal Officiel du 10 juin 2014, page 4690
Question de :
M. Marc Le Fur
Côtes-d'Armor (3e circonscription) - Les Républicains
M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le régime additionnel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat avec l'État. Dans sa réponse du 26 février 2013 à la question n° 14611, le Gouvernement indiquait qu'afin d'assurer une entrée en vigueur progressive de la réforme de la loi n° 2005-5, dite loi Censi, ses modalités de mise en oeuvre, comporteraient des dispositions transitoires qui permettront le maintien des règles de calcul actuellement en vigueur pour les bénéficiaires remplissant, à la date de publication du décret, les conditions d'ouverture des droits à la pension additionnelle, quelle que soit la date de leur départ. Le Gouvernement ajoutait qu'au-delà, la deuxième convention d'objectifs et de gestion du régime serait négociée au début de l'année 2013 et permettra de veiller à la bonne application de la réforme. Il lui demande de lui transmettre un état précis de l'avancement de cette réforme et lui préciser ses conséquences sur les retraites des maîtres de l'enseignement privé.
Réponse publiée le 10 juin 2014
A la suite du référé de la Cour des comptes qui insistait sur l'urgence à prendre des mesures de redressement du régime additionnel de retraite des personnels enseignants du privé, le Gouvernement a engagé une réforme permettant de préserver le régime et nécessitant de modifier les paramètres pour garantir le paiement des prestations sur le long terme. La réforme s'est traduite juridiquement par le décret n° 2013-145 du 18 février 2013 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural et de la pêche maritime et par l'arrêté du 18 février 2013 modifiant l'arrêté 28 juillet 2006 pris pour l'application du décret n° 2005-1233 du 30 septembre 2005 relatif au régime additionnel de retraite des personnels enseignants et de documentation mentionnés aux articles L. 914-1 du code de l'éducation et L. 813-8 du code rural. La réforme vise en premier lieu à renforcer l'équité intergénérationnelle : elle fixe à 2% le taux de pension au titre des périodes d'enseignement dans le privé effectuées avant la mise en place du régime (périodes constituées de droits gratuits) et prévoit une non revalorisation des pensions liquidées, lesquelles sont en effet constituées pour l'essentiel de droits gratuits conséquents. Elle vise en deuxième lieu à maîtriser les dépenses, en valorisant les droits cotisés au régime à leur niveau actuel, soit au taux de 8 %. Enfin, un relèvement concomitant des cotisations, partagées à part égale entre l'Etat et les enseignants est instauré. Ces mesures permettent d'assurer la solvabilité du régime jusqu'en 2029. Afin d'assurer une entrée en vigueur progressive de la réforme, ses modalités de mise en oeuvre comportent des dispositions transitoires (dites clause de sauvegarde), protectrices des bénéficiaires : elles permettent le maintien des règles de calcul antérieures pour les enseignants remplissant, avant la réforme, les conditions d'ouverture des droits à la pension additionnelle, et ce quelle que soit en définitive leur date de leur départ. Au total, l'ensemble de ces mesures permettra de préserver la viabilité d'un régime qui n'est remis en cause ni dans sa nature ni dans les objectifs ayant présidé à sa création. Au-delà, la deuxième convention d'objectif et de gestion 2013-2017 entre l'Etat et le gestionnaire administratif, l'association pour la prévoyance collective (APC), a été signée en fin d'année 2013. Elle se fixe pour objectifs la mise en place d'une gestion administrative performante et le suivi rigoureux de l'évolution de l'équilibre financier du régime. Dans cette perspective et afin d'assurer un suivi de la réforme de 2013, une attention particulière est accordée à l'impact de la clause de sauvegarde sur les engagements du régime (constat et projection du nombre de bénéficiaires, impact financier). A cette fin, la mesure de cet impact fait l'objet d'objectifs et d'indicateurs spécifiques.
Auteur : M. Marc Le Fur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régime général
Ministère interrogé : Affaires sociales et santé
Ministère répondant : Affaires sociales
Renouvellement : Question renouvelée le 13 mai 2014
Dates :
Question publiée le 16 juillet 2013
Réponse publiée le 10 juin 2014