14ème législature

Question N° 32873
de M. Olivier Marleix (Union pour un Mouvement Populaire - Eure-et-Loir )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > santé

Tête d'analyse > tabagisme

Analyse > interdiction de fumer. lieux publics. narguilés. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7323
Réponse publiée au JO le : 01/04/2014 page : 2953
Date de renouvellement: 18/02/2014

Texte de la question

M. Olivier Marleix interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la légalité des salons à narguilé. Afin de protéger les fumeurs comme les non-fumeurs, le renforcement de l'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif a été initié par le décret du 15 novembre 2006, lequel prévoit sa mise en œuvre en deux temps. Depuis le 1er février 2007, la mesure s'applique dans les entreprises, les administrations, les établissements scolaires, les établissements de santé. Depuis le 1er janvier 2008, elle s'applique aux lieux dits « de convivialité » (cafés, hôtels, restaurants, discothèques, casinos). Or nombre de salons à narguilé contournent la réglementation en se « cachant » derrière un statut associatif, et se constituant ainsi comme lieux à usage privé. Une solution qui a été validée par le Conseil d'État puisque suite au recours du syndicat Union des professionnels du narguilé déposé contre le décret du 15 novembre 2006, le Conseil d'État a confirmé que l'interdiction s'appliquait aux salons à narguilé tout en considérant néanmoins que « le décret du 15 novembre 2006 ne prive pas les associations ayant un objet en lien avec le tabac du droit de réunir ses membres » (décision du 10 juin 2009). Il suffit donc pour un salon à narguilé de se constituer en association pour pouvoir continuer son activité et permettre à ses clients de fumer dans ses locaux. Pourtant, la cour d'appel de Dijon a condamné un établissement de narguilé pour violation de l'interdiction de fumer dans un lieu couvert, absence de signalisation, incitation volontaire à la violation de l'interdiction de fumer (arrêt du 12 octobre 2012). La cour a précisé ainsi les termes du code de la santé publique pour les bars à chicha : «Reprenant la décision de première instance et une circulaire de 2006, il apparaît que la notion de lieu accueillant du public doit s'entendre par opposition au domicile et à tout autre lieu à usage privatif ». En conséquence, les juges ont estimé que le statut de l'association utilisatrice permanente ou occasionnelle des lieux n'avait pas d'incidence sur l'application de la loi Evin. Il lui demande donc de remédier à ce flou juridique et de clarifier la réglementation applicable aux salons à narguilé, dont la consommation est tout aussi nocive pour la santé que le tabac.

Texte de la réponse

L'usage des produits du tabac est la première cause de mortalité avant 65 ans, la première cause de cancer et la première cause de maladies cardiovasculaires chez la femme. Avec 73 000 décès par an, soit 14 % des décès, il s'agit d'un défi majeur de santé publique. Les bars à chicha, établissements proposant à la vente et à la consommation sur place du tabac à narguilé, se sont beaucoup développés ces dernières années. Ces établissements sont d'ores et déjà contraints par une réglementation stricte. En effet l'article L. 3511-7 du code de la santé publique prévoit une interdiction de fumer dans tous les lieux affectés à un usage collectif, qu'ils soient associatifs ou non (CA Dijon, 12 octobre 2012). Un établissement passant outre cette interdiction est passible d'une amende de 3e classe. Si l'établissement peut prévoir des emplacements réservés aux fumeurs, le non-respect des conditions d'installation est passible d'une contravention de 4e classe. De nombreux corps de contrôle sont compétents pour constater ces infractions (agents de police municipale, gardes champêtres, pharmaciens et médecins inspecteurs de santé publique, inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, ingénieurs du génie sanitaire, ingénieurs d'études sanitaires, inspecteurs et contrôleurs désignés par l'agence régionale de santé, inspecteurs et contrôleurs du travail). Le décret n° 2010-270 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés prévoit qu'en dehors des débits de tabac, les débits de boissons à consommer sur place de 3e ou de 4e catégorie peuvent dans certaines conditions proposer à la vente du tabac. Le non respect de ces dispositions, indifféremment du statut associatif de l'établissement, est constitutif d'un délit de contrebande (article 417 du code des douanes), constaté par les agents de l'administration des douanes et puni d'une peine d'emprisonnement de trois ans. Dès lors que l'établissement est bien déclaré comme un débit de boissons, il se doit en outre d'appliquer le droit des débits de boissons prévu dans le code de la santé publique, au risque de faire l'objet d'une fermeture administrative ou judiciaire. Outre les agents de police judiciaire, les agents de police municipale, comme la police nationale en cas de carence, sont compétents pour intervenir en cas d'atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques. Dans de nombreux départements, les bars à chicha représentent une véritable préoccupation pour les préfets. La situation de ces établissements au niveau national fait également l'objet d'une attention particulière du Gouvernement. La lutte contre le tabagisme est une priorité du plan gouvernemental de lutte contre les drogues et les conduites addictives 2013-2019 et du 3e plan cancer 2014-2019.