14ème législature

Question N° 32897
de M. Damien Meslot (Union pour un Mouvement Populaire - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > sécurité sociale

Tête d'analyse > ACOSS

Analyse > taux. perspectives.

Question publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7324
Réponse publiée au JO le : 16/09/2014 page : 7781
Date de changement d'attribution: 27/08/2014

Texte de la question

M. Damien Meslot attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur le champ d'application de la taxe dite ACOSS portant sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux. La taxe ACOSS touche historiquement le secteur pharmaceutique et n'a concerné les sociétés qui distribuent du matériel implantable qu'à partir de 2005. Jusqu'à présent la base de cette taxe était assez vaste et recouvrait les dépenses faites par lesdites sociétés dans les domaines suivants : dépenses de publicité, achat d'espaces publicitaires, congrès, rémunération et frais de représentation des commerciaux salariés et non-salariés de l'entreprise. Le taux applicable à cette base est de 15 % en 2012 (5 % en 2005). La loi de finances rectificative pour 2012 a apporté un élément nouveau qui, s'il est confirmé, aura de lourdes conséquences sur le calcul de la taxe payable en 2013 au titre de l'année 2012 pour les prestations externalisées, comme par exemple les commissions versées à des agents commerciaux. La base de la taxe est désormais la facture HT et non plus le coût des commerciaux non-salariés comme dans le calcul précédent. Il en résulte que les sociétés soumises à cette taxe la paieront désormais sur une base beaucoup plus importante et en particulier incluant la marge que fait le prestataire. Si la base de la taxe évolue de cette façon, les conséquences seront catastrophiques sur les finances des sociétés fabriquant des dispositifs médicaux qui craignent aussi une baisse de 10 % des prix de vente de leurs produits comme le préconise le comité économique des produits de santé (CEPS). Face à tant d'incertitudes, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les modalités de calcul de la taxe ACOSS pour les entreprises produisant des dispositifs médicaux et s'il faut appliquer le taux de 15 % aux commissions facturées par les agents commerciaux aux entreprises qui ont recours à leurs services.

Texte de la réponse

La contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux a été instaurée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 dans le but de contribuer à modérer les actions de promotion des entreprises assurant la fabrication, l'importation ou la distribution en France de dispositifs médicaux à usage individuel, de tissus et cellules issus du corps humain quel qu'en soit le degré de transformation et de leurs dérivés, de produits de santé, autres que les médicaments remboursables, ou de prestations de services et d'adaptation associées inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pour les seuls titres Ier et III. Le taux de cette contribution est de 15 %. Les produits concernés sont des produits susceptibles d'être remboursés par l'assurance maladie, donc liés à un marché largement solvabilisé par le système de protection sociale. Cette contribution participe à l'objectif de maîtrise des prescriptions de ces produits et donc des dépenses de l'assurance maladie. Son produit est affecté à la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS). L'article 28 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a intégré dans l'assiette de la contribution, à hauteur du montant hors taxe (HT) facturé, les prestations externalisées de même nature que celles mentionnées aux 1° , 2° et 3° de l'article L. 245-5-2 du code de la sécurité sociale. Sont donc visées les prestations externalisées (ou sous-traitées) des personnes qui promeuvent, présentent ou vendent les produits ou prestations mentionnés plus haut, ce qui inclut de fait les rémunérations de toute nature de ces personnes, les charges fiscales et sociales afférentes (1° ) ainsi que les remboursements de leurs frais de transport, à l'exclusion des charges afférentes à des véhicules mis à disposition, leurs frais de repas et leurs frais d'hébergement (2° ). Doit donc être intégré dans l'assiette de la contribution le montant de la prestation de l'agent commercial hors taxe facturé. La marge commerciale de l'entreprise prestataire ou sous-traitante de la visite commerciale est désormais comprise dans l'assiette de la contribution. Sont également visés les frais de publication et les achats d'espaces publicitaires, quelle que soit la nature du support retenu et quelle que soit sa forme, matérielle ou immatérielle, les frais de congrès scientifiques ou publicitaires ainsi que les dépenses directes et indirectes d'hébergement et de transport qui s'y rapportent, lorsque ceux-ci sont facturés à l'entreprise par un prestataire (agence de publicité par exemple) (3° ). Tous ces frais doivent également être intégrés à hauteur du montant HT facturé par l'entreprise prestataire. En effet, la volonté du législateur est clairement d'intégrer dans l'assiette de la contribution l'ensemble des dépenses de promotion des dispositifs médicaux compte tenu de leur effet potentiellement inflationniste sur les dépenses de l'assurance maladie, que ces dépenses de promotion soient supportées directement par l'entrprise assurant la fabrication, l'importation ou la distribution de ces produits ou par des intermédiaires auxquels elle a recours. Il est enfin précisé que l'abattement de 75 % sur les frais de congrès mentionnés au 3° de l'article L. 245-5-2 est applicable aux prestations externalisées de même nature que celles réalisées directement à la condition toutefois que l'entreprise dispose d'une facture suffisamment détaillée pour identifier les prestations concernées.