14ème législature

Question N° 32928
de Mme Valérie Corre (Socialiste, républicain et citoyen - Loiret )
Question écrite
Ministère interrogé > Artisanat, commerce et tourisme
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > transports routiers

Tête d'analyse > transport de voyageurs

Analyse > voitures de tourisme avec chauffeur. véhicules propres. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7339
Réponse publiée au JO le : 17/02/2015 page : 1111
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de signalement: 01/07/2014
Date de renouvellement: 18/03/2014

Texte de la question

Mme Valérie Corre attire l'attention de Mme la ministre de l'artisanat, du commerce et du tourisme sur l'impossibilité pour les entreprises exploitant des véhicules de tourisme avec chauffeur d'utiliser des véhicules électriques ou hybrides. En effet, un arrêté du 27 décembre 2011 impose à chaque voiture de tourisme avec chauffeur un moteur d'une puissance nette supérieure à 88 kilowatts, ce qui certes garantit aux utilisateurs d'un véhicule thermique des conditions techniques et de confort intéressantes pour un mode de transport en commun mais exclut les véhicules écologiques dont la puissance du moteur est plus faible. L'article L. 231-2 du code du tourisme rediscuté dans le cadre du projet de loi relatif à la consommation (article 68) mentionne : « Les entreprises mentionnées à l'article L. 231-1, doivent disposer d'une ou plusieurs voitures répondant à des conditions techniques et de confort définies par arrêté ». Afin de respecter les directives du Grenelle de l'environnement en favorisant un mode de transport en commun alternatif, plus respectueux de l'environnement, au moyen de véhicules électriques ou hybrides rechargeables, le Gouvernement envisage-t-il de modifier l'arrêté du 27 décembre 2011?

Texte de la réponse

La loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur a créé un article L. 3120-5 dans le code des transports, qui dispose que « les prestations de transport mentionnées à l'article L. 3120-1 [le transport routier de personne à titre onéreux] peuvent être effectuées avec des véhicules électriques ou hybrides, par dérogation aux caractéristiques techniques imposées par voie réglementaire en application du présent titre ». Cette disposition, d'application immédiate, permet ainsi aux professionnels du transport de personnes, qu'ils soient taxis ou véhicules de transport avec chauffeur (VTC), d'utiliser des véhicules écologiques sans qu'il soit besoin de modifier les textes réglementaires actuellement en vigueur.