14ème législature

Question N° 32960
de Mme Sandrine Hurel (Socialiste, républicain et citoyen - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Droits des femmes
Ministère attributaire > Femmes, ville, jeunesse et sports

Rubrique > voirie

Tête d'analyse > sécurité

Analyse > éclairage public.

Question publiée au JO le : 16/07/2013 page : 7355
Réponse publiée au JO le : 29/07/2014 page : 6461
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

Mme Sandrine Hurel attire l'attention de Mme la ministre des droits des femmes, porte-parole du Gouvernement, sur l'impact de l'arrêté du 25 janvier 2013 instaurant l'obligation, au 1er juillet 2013, d'éteindre l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels entre 1 heure et 7 heures du matin. Bien qu'indispensable à la lutte contre le gaspillage des énergies et la pollution lumineuse, cette mesure a priori anodine n'est pas sans conséquence sur le sentiment de sécurité des usagers des voies publiques et sur leur liberté de mouvement. En effet, pour de nombreuses rues de nos villes, l'éclairage des voies publiques était de fait précédemment assuré par l'illumination des vitrines commerciales et des façades des bâtiments. L'extinction de ces éclairages inutiles, n'étant que partiellement compensés par un éclairage public utile et de qualité, a pour conséquence de plonger un grand nombre de rues dans l'obscurité dès la nuit tombée. Cela conduit à réduire la visibilité des usagers, à augmenter le sentiment d'insécurité et peut gêner leur liberté de mouvement, notamment celle des femmes qui, selon une étude de l'INSEE, se déplacent plus fréquemment à pied que les hommes. La sûreté de tous, en particulier celle des femmes se déplaçant seules, doit être en partie assurée par un éclairage public de qualité dans nos villes. L'impératif écologique ne saurait compromettre l'impératif de sûreté. Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures elle envisage de prendre pour concilier ces deux impératifs et assurer la liberté de mouvement des femmes dans l'espace public la nuit.

Texte de la réponse

L'arrêté du 25 janvier 2013 relatif à l'éclairage nocturne des bâtiments non résidentiels afin de limiter les nuisances lumineuses et les consommations d'énergie ne concerne pas l'éclairage public, entendu au sens de l'éclairage extérieur destiné à favoriser la sécurité des déplacements, des personnes et des biens, en particulier de la voirie et des espaces publics. L'article L. 2212 2 du code général des collectivités territoriales dispose en effet que l'éclairage public constitue un des outils à la disposition des maires dans le cadre de leurs pouvoirs de police en vue d'assurer « la sûreté, et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques ». Les illuminations des façades de bâtiments non résidentiels ainsi que les éclairages des vitrines en coeur de nuit ont quant à elles vocation à répondre à une logique ornementale et de mise en valeur. On ne peut donc pas exiger de ces installations qu'elles assurent la fonction de l'éclairage public et s'y substituent. L'arrêté précité n'a donc ni pour objet ni pour effet d'opposer un impératif écologique (réduction des nuisances lumineuses, économies d'énergie) à un impératif de sûreté ou de sécurité, que les installations lumineuses concernées, pour l'essentiel privées (façades de bâtiments non résidentiels, vitrines de magasins...), n'ont d'ailleurs pas vocation à assurer. De plus, le sentiment de sécurité auquel il est fait référence est une notion complexe qui dépend de nombreux facteurs, l'éclairage en étant un parmi d'autres. Il n'existe pas à ce jour d'étude scientifique établissant un lien de causalité entre baisse de la délinquance ou de la criminalité, et éclairage. En l'état actuel de la réglementation, la décision d'éteindre l'éclairage public en coeur de nuit, de réduire sa puissance ou de limiter le nombre de points lumineux en fonctionnement relève de la seule compétence du maire en application de l'article L. 2212 2 du code général des collectivités territoriales.