14ème législature

Question N° 32983
de M. François Baroin (Union pour un Mouvement Populaire - Aube )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale

Rubrique > agriculture

Tête d'analyse > pommes de terre

Analyse > prix. perspectives.

Question publiée au JO le : 23/07/2013 page : 7662
Réponse publiée au JO le : 24/06/2014 page : 5216
Date de changement d'attribution: 04/06/2014

Texte de la question

M. François Baroin attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'inquiétude des professionnels de la pomme de terre de conservation quant à la non-application de l'interdiction des remises, rabais, ristournes à leur produit. Alors que l'article L 441-2-2 du code de commerce prévoit qu'un "acheteur, un distributeur ou un prestataire de services ne peut bénéficier de remises, rabais et ristournes pour l'achat de fruits et légumes frais" ; un avis de la direction des affaires juridiques du ministère de l'économie, en date du 4 février 2013, prévoit que cet article ne s'applique pas aux pommes de terre de conservation. Les professionnels s'interrogent sur cette iniquité, ne la comprennent pas, alors qu'elle pénalise les acteurs de la filière à qui rabais, remises, ristournes sont demandés. Les conséquences financières sont lourdes. Aussi, il souhaite connaître la position du Gouvernement sur ce sujet ainsi que les motivations qui l'ont amené à exclure la pomme de terre de conservation des nouvelles dispositions applicables au commerce de légumes frais. Il lui demande de se rapprocher des professionnels afin d'entendre les conséquences de cette mesure sur leur activité.

Texte de la réponse

L'article L. 441-2-2 du code de commerce - article issu de la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche - vient déroger aux dispositions de l'article L. 441-2-1 du même code qui stipulent que, pour les produits périssables ou issus de cycles courts de production figurant sur une liste établie par décret, les transactions ne peuvent donner lieu à remises, rabais ou ristournes que si celles-ci sont prévues dans un contrat écrit. L'article L. 441-2-2 dispose en effet que « par dérogation aux dispositions de l'article L. 441-2-1 », des remises, rabais ou ristournes ne peuvent être accordés lors de la vente de fruits et légumes frais. Comme l'a relevé la direction des affaires juridiques du ministère des finances et des comptes publics, l'interdiction posée à l'article L. 441-2-2 a été conçue comme une mesure applicable aux seuls fruits et légumes frais relevant du champ d'application de l'article L. 441-2-1. Il ressort en effet des débats parlementaires relatifs à l'amendement sénatorial à l'origine de l'article L. 441-2-2, que les parlementaires n'ont pas souhaité étendre l'interdiction des remises, rabais et ristournes à d'autres fruits et légumes frais que ceux visés par l'article L. 441-2-1, leur objectif étant au contraire de limiter cette interdiction aux produits dont le caractère éminemment périssable tendait à déséquilibrer les négociations tarifaires entre des fournisseurs condamnés à vendre leur production dans un laps de temps très court et des acheteurs tentés de profiter de cette situation. Or les pommes de terre de conservation sont expressément exclues de la liste des produits visés à l'article D. 441-2 du code de commerce auquel renvoie l'article L. 441-2-1. En l'état actuel du droit, l'interdiction des remises, rabais et ristournes n'est donc pas applicable aux pommes de terre de conservation. Le Gouvernement a entamé avec les professionnels une clarification du régime applicable à ce type de produits.