14ème législature

Question N° 32997
de M. Hervé Gaymard (Union pour un Mouvement Populaire - Savoie )
Question écrite
Ministère interrogé > Égalité des territoires et logement
Ministère attributaire > Égalité des territoires et logement

Rubrique > aménagement du territoire

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > stationnement. communes de montagne.

Question publiée au JO le : 23/07/2013 page : 7681
Réponse publiée au JO le : 28/01/2014 page : 861

Texte de la question

M. Hervé Gaymard appelle l'attention de Mme la ministre de l'égalité des territoires et du logement sur la suppression de la participation pour non-réalisation d'aires de stationnement, suite à la loi de finances rectificative du 29 décembre 2010. En effet, celle-ci entraîne la suppression de cette taxe au plus tard au 1er janvier 2015. Or pour les communes de montagne nombreuses dans notre pays, la problématique du stationnement dans les villages ou hameaux est réelle. En effet, dans bon nombre de situations, il est impossible techniquement de réaliser ces places de stationnement imposées dans le PLU communal, lors de rénovation de bâtiments anciens notamment. Alors qu'auparavant, le fruit de cette taxe permettait à la collectivité de compenser cette carence sur le domaine public, demain ce système équilibré sera rompu. De plus, il semble, pour des maires de communes concernées, que la taxe d'aménagement se substituant à la PNRAS soit inopérante. Aussi, il souhaite savoir si un retour à la PNRAS peut être envisagé et ainsi préserver la restauration de l'habitat ancien et traditionnel de montagne, limitant, par voie de conséquence, l'extension urbaine.

Texte de la réponse

Le règlement du PLU peut comprendre des prescriptions en matière de stationnement. En cas d'impossibilité de satisfaire aux obligations en matière de stationnement, il peut être exigé du bénéficiaire d'une autorisation de construire une participation en vue de la réalisation de parcs publics de stationnement. La participation est versée sur un compte budgétaire spécial, affecté à la réalisation de parcs publics de stationnement en projet. Cette participation doit être mise en oeuvre en dernier ressort, c'est-à-dire lorsqu'en premier lieu le pétitionnaire ne peut pas réaliser, pour des raisons techniques, les places requises par le plan local d'urbanisme sur le terrain d'implantation du projet ou sur un terrain situé dans l'environnement immédiat et, en deuxième lieu, s'il se trouve dans l'impossibilité d'acquérir des places dans un parc privé ou d'obtenir des concessions dans un parc public. La participation est donc un substitut qui permet de déroger à cet article. Cependant, d'une part, la disparition au 1er janvier 2015 de la participation ne fait pas disparaître les autres options existantes pour respecter les prescriptions relatives au stationnement figurant dans les documents d'urbanisme, d'autre part, la taxe d'aménagement, éventuellement majorée, pourra financer les parcs publics de stationnement dans les secteurs qui requièrent des besoins. Dans ce cas, il appartient aux communes concernées d'engager une réflexion sur le taux de la taxe d'aménagement à prévoir dans ces secteurs. Ce dispositif permettra de proposer aux opérations qui n'ont pas les places requises par le document d'urbanisme d'avoir des concessions dans ces parcs publics de stationnement et de respecter ainsi les documents d'urbanisme. Par ailleurs, l'ordonnance n° 2013-889 du 3 octobre 2013 relatif au développement de la construction de logements permet à l'autorité chargée de délivrer le permis de construire de déroger aux obligations en matière de création d'aires de stationnement en cas de surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque cette surélévation a pour objet la création de logements, en cas de transformation à usage principal d'habitation d'un immeuble existant, enfin, en cas de construction de logements situés à moins de 500 mètres d'une gare ou d'une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre. Cette dérogation peut s'appliquer dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de 50 000 habitants figurant sur la liste prévue à l'article 232 du code général des impôts ainsi que dans les communes de plus de 15 000 habitants en forte croissance démographique figurant sur la liste prévue au septième alinéa de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.