14ème législature

Question N° 32998
de M. Marc Le Fur (Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor )
Question écrite
Ministère interrogé > Défense
Ministère attributaire > Anciens combattants

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > carte du combattant

Analyse > conditions d'attribution. Afrique du nord.

Question publiée au JO le : 23/07/2013 page : 7650
Réponse publiée au JO le : 08/10/2013 page : 10573
Date de changement d'attribution: 30/07/2013

Texte de la question

M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les conditions d'attribution de la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée française totalisant au moins quatre mois de présence en Algérie avant le 1er juillet 1964 ou en opérations extérieures. En effet, force est de constater que les textes législatifs actuels ne permettent pas un traitement égalitaire entre les différentes « générations du feu ». Parmi tous ceux qui se sont battus au nom de la République, un certain nombre ne peut aujourd'hui prétendre à l'attribution de la carte du combattant en raison de l'obsolescence des critères qui la régissent. Il semble donc essentiel de rétablir l'égalité entre tous ceux qui ont fait leur devoir et de les inscrire ainsi dans l'hommage unanime que la Nation leur rend. Dans ce sens, rien ne justifie que les militaires restés en Algérie après le 2 juillet 1962 ne se voient pas reconnaître la qualité de combattant. Et pour cause, les militaires restés sur place après le 2 juillet ont accompli leur mission dans des conditions difficiles : pour la période de juillet 1962 à avril 1964, les bilans mensuels de l'état-major interarmées font ainsi état de 28 décès consécutifs à des combats ou des attentats. Preuve de cette insécurité, le décret n° 2001-362 du 25 avril 2001 a ouvert le droit au titre de reconnaissance de la Nation pour les militaires qui étaient stationnés jusqu'au 1er juillet 1964, à condition d'y être restés au moins quatre-vingt-dix jours. La proposition de loi déposée à ce sujet par M. Christophe Guilloteau a été rejetée le jeudi 21 février 2013 devant l'Assemblée nationale. Cependant, d'autres pistes peuvent être envisagées comme l'extension de l'attribution de la demi-part fiscale supplémentaire, accordée aux titulaires de la carte de combattant et à leurs veuves à partir de 75 ans, aux appelés du titre de reconnaissance de la Nation pour service rendu en Algérie. Une telle mesure n'aurait d'incidence qu'à partir de 2017-2018 étant donné que les années de naissance concernées sont 1942 et 1943. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement en la matière.

Texte de la réponse

Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. En tout état de cause, l'attribution de la carte du combattant aux anciens combattants de l'armée française totalisant au moins 4 mois de présence en Algérie jusqu'au 1er juillet 1964 reviendrait à considérer que l'état de guerre en Algérie aurait continué jusqu'à cette date, ce qui est contraire à la vérité historique. De plus, une telle évolution aurait pour conséquence de dénaturer la valeur même de la carte du combattant en la déconnectant des actions de combat et des périodes de guerre. Lors des débats portant sur le projet de loi de finances pour 2013, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants a indiqué toutefois qu'il était favorable à une extension des droits à la carte du combattant pour les militaires justifiant d'un séjour de 4 mois en Algérie incluant la date du 2 juillet 1962, ce qui impose que leur séjour ait commencé antérieurement à cette date. La situation budgétaire globale, des plus contrainte, n'a pas permis d'inscrire cette mesure au budget des anciens combattants pour 2013. Le ministre délégué veillera à ce qu'elle figure au nombre des sujets à examiner en priorité pour le budget 2014. S'agissant du titre de reconnaissance de la Nation (TRN), il doit être rappelé que pour les services effectués entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964, et uniquement pour l'Algérie, les droits à ce titre ont effectivement été conférés aux intéressés par le décret n° 2001-362 du 25 avril 2001 modifiant l'article D. 266-1 du CPMIVG. Ces services ne relèvent donc pas des dispositions des articles L. 253 bis et R. 224 D du CPMIVG. A cet égard, il y a lieu d'observer que les titres de reconnaissance de la Nation sont délivrés avec la mention « aux opérations militaires sur le territoire de l'Algérie » et non avec une mention « guerre d'Algérie ». La réglementation en vigueur fait donc la distinction entre deux périodes : celle relative à la guerre d'Algérie, du 31 octobre 1954 au 2 juillet 1962, et celle concernant les opérations militaires sur le territoire de l'Algérie, entre le 3 juillet 1962 et le 1er juillet 1964. Par ailleurs, le droit à la carte du combattant a été étendu aux opérations extérieures (OPEX) par la loi du 4 janvier 1993 et son décret d'application du 14 septembre 1993, codifiés aux articles L. 253 ter et R. 224 E du CPMIVG. Dans le cadre des OPEX, et en l'absence de texte définissant spécifiquement les actions de feu et de combat, les critères antérieurement retenus pour l'Afrique du Nord étaient utilisés, à l'exclusion de la durée de présence. Toutefois, ces critères établis pour répondre aux particularités de la guerre d'Algérie, se trouvait en complet décalage avec la réalité des activités d'interposition ou de maintien de la paix qui forment l'essentiel des opérations des forces françaises depuis 1992. Aussi, eu égard aux conditions contemporaines d'engagement des forces françaises et à leur dangerosité, le dispositif réglementaire concernant l'attribution de la carte du combattant au titre des OPEX a-t-il évolué en 2010 avec le décret n° 2010-1377 du 12 novembre 2010 modifiant l'article R. 224 du CPMIVG pour introduire la notion de danger caractérisé au cours d'opérations militaires. En application de ces dispositions, l'arrêté du 10 décembre 2010, publié au Bulletin officiel des armées du 23 décembre 2010, dresse la liste des actions qui se sont déroulées au cours de ces opérations militaires terrestres, navales et aériennes et qui constituent des actions de feu ou de combat propres aux OPEX. Désormais, certaines actions ne requérant pas nécessairement l'usage du feu, mais constituant par elles-mêmes un danger caractérisé (contrôle de zone, intervention sur engin explosif, mine, piège ou munition, recherche, sauvetage et récupération au combat, évacuation sanitaire, évacuation de personnes, contrôle de foule, action de renseignement, protection d'espaces maritimes, ravitaillement en vol, PC volants, etc.), peuvent être prises en compte pour la qualification des unités combattantes. Les militaires servant en OPEX peuvent donc désormais se voir attribuer la carte du combattant sur la base de critères adaptés aux conflits contemporains. En matière de fiscalité, l'article 195-1-f du code général des impôts (CGI) prévoit l'attribution d'une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de 75 ans et titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en application des dispositions du CPMIVG, ainsi qu'à leurs veuves, sous la même condition d'âge. Cet avantage constitue une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité. A l'instar de tout avantage fiscal, ce supplément de quotient familial ne peut être préservé que s'il garde son caractère exceptionnel. Pour ce même motif, il ne saurait être envisagé de l'étendre aux titulaires du titre de reconnaissance de la Nation (TRN). Cependant, les militaires qui se sont vus accorder le TRN pour leurs services accomplis en Algérie entre le 2 juillet 1962 et le 1er juillet 1964 ont droit au port de la médaille de reconnaissance de la Nation, à la souscription d'une rente mutualiste et sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG).