14ème législature

Question N° 33073
de M. Philippe Le Ray (Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > banques et établissements financiers

Tête d'analyse > épargne

Analyse > décès des déposants. Cour des comptes. rapport. propositions.

Question publiée au JO le : 23/07/2013 page : 7664
Réponse publiée au JO le : 26/08/2014 page : 7191
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 17/12/2013
Date de renouvellement: 15/04/2014
Date de renouvellement: 22/07/2014

Texte de la question

M. Philippe Le Ray attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le rapport de la Cour des comptes sur les avoirs bancaires et les contrats d'assurance vie en déshérence de juillet 2013. La haute juridiction juge que la situation actuelle des avoirs bancaires inactifs puis en déshérence ainsi que des contrats d'assurance vie non réclamés soulève de réels enjeux de protection des épargnants. C'est pourquoi la Cour, dans le cadre d'un dispositif offrant une plus grande sécurité, préconise d'inclure explicitement, à l'article L. 1126-1 du CG3P, les contrats de capitalisation ainsi que la revalorisation post mortem dans le champ des sommes acquises à l'État au terme de la prescription trentenaire. Il lui demande si le Gouvernement compte suivre cette recommandation.

Texte de la réponse

La problématique des contrats d'assurance vie non réclamés est identifiée par les pouvoirs publics depuis de nombreuses années et a donné lieu à l'adoption de plusieurs textes de loi successifs. Des mesures ont été prises dans quatre dispositions législatives qui se sont succédé depuis 2003 pour améliorer l'information relative aux décès des souscripteurs et l'identification des bénéficiaires des contrats. Afin de protéger davantage les épargnants des risques qu'emporte la déshérence sur les capitaux investis, la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence, promulguée au Journal officiel le 15 juin 2014, reprend de nombreuses recommandations faites par la Cour des comptes. Conformément aux dispositions de l'article L. 132-27-2 du code des assurances tel qu'il résulte de la loi susvisée, les sommes dues au titre des contrats d'assurance sur la vie et des bons ou contrats de capitalisation qui ne font pas l'objet d'une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations (CDC) à l'issue d'un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l'assureur du décès de l'assuré ou de l'échéance du contrat. L'article 11 de la loi du 13 juin 2014 susvisée a modifié les dispositions de l'article L. 1126-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P). Outre les contrats d'assurance vie, les contrats de capitalisation y sont désormais mentionnés. En application de l'article 3 de la loi, la revalorisation post mortem des sommes déposées à la CDC ne peut être inférieure à un taux fixé par décret en Conseil d'Etat. Par ailleurs, cette revalorisation post mortem intervient à compter de la date du décès et non plus à compter du premier anniversaire du décès de l'assuré.