Question écrite n° 33079 :
génétique

14e Législature

Question de : M. Jacques Bompard
Vaucluse (4e circonscription) - Non inscrit

M. Jacques Bompard attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la cohérence de sa politique de recherche sur l'embryon. Il souhaite comprendre pourquoi la grande précaution dont fait notamment preuve la directive européenne n° 2010-63 au sujet de la recherche sur l'embryon animal n'est pas appliquée à la recherche sur l'embryon humain. Alors que la directive susmentionnée privilégie les méthodes de recherche alternatives permettant d'épargner l'embryon animal, la loi de bioéthique votée il y a peu par le législateur français supprime, en dépit de tout bon sens, cette même incitation concernant la recherche sur l'embryon humain. Il lui demande ce qu'elle compte faire pour revenir sur cette loi inique qu'elle a fait voter et remédier au plus vite à l'abaissement éthique manifeste dont l'humain est l'objet.

Réponse publiée le 15 octobre 2013

L'adoption de la loi n° 2013-715 du 6 août 2013 autorisant sous certaines conditions la recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires humaines, a été précédée de nombreux débats depuis 2004 dont 3 forums régionaux en 2009 à Marseille, Rennes et Strasbourg, puis de discussions à l'Assemblée nationale et au Sénat. Enfin, la loi a fait l'objet d'une décision favorable du Conseil constitutionnel en date du 1er août 2013. L'attention de la ministre est toutefois appelée sur la grande précaution dont fait preuve la directive européenne n° 2010-63 au sujet de la recherche sur l'embryon animal à titre de comparaison avec la législation relative à la protection de l'embryon humain. Dans cette directive, le parlement européen s'est attaché à améliorer le bien-être animal en général, à veiller à ce qu'aucun projet (sur l'embryon ou l'animal adulte) ne soit exécuté sans avoir reçu une évaluation favorable par l'autorité compétente et enfin, à la possibilité de recourir à des méthodes alternatives. Cependant les dispositions tendant à la protection des formes embryonnaires ou foetales de l'animal dans le cadre de l'expérimentation scientifique ne sauraient être invoquées à titre de comparaison avec le système français de protection de l'embryon humain. En effet, le législateur a prévu, pour l'embryon humain, des dispositions particulières beaucoup plus limitatives : l'interdiction du clonage, l'interdiction de la création d'embryons à des fins scientifiques, industrielles ou commerciales, des conditions strictement réglementées de fécondation in vitro et de procréation médicalement assistée. Ainsi, l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, modifié par la loi du 6 août 2013, stipule expressément que seuls les embryons issus de fécondation in vitro, ne faisant plus l'objet d'un projet parental et, de ce fait, voués à la destruction peuvent, avec le consentement du couple, faire l'objet d'une recherche et que la recherche doit, par ailleurs, répondre aux critères éthiques et scientifiques imposés par la loi pour être autorisée par l'agence de la biomédecine, seule autorité compétente dans l'évaluation de ces projets.

Données clés

Auteur : M. Jacques Bompard

Type de question : Question écrite

Rubrique : Bioéthique

Ministère interrogé : Enseignement supérieur et recherche

Ministère répondant : Enseignement supérieur et recherche

Dates :
Question publiée le 23 juillet 2013
Réponse publiée le 15 octobre 2013

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