Rubrique > bois et forêts
Tête d'analyse > domaine privé
Analyse > biens vacants et sans maître.
M. Florent Boudié attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sur la procédure des biens vacants et sans maître prévue aux articles L. 1123-1 à L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques et applicable aux forêts. La forêt privée, qui représente un peu plus des deux tiers de la forêt en France métropolitaine, est extrêmement morcelée dans la mesure où elle est partagée entre plusieurs centaines de milliers de nos concitoyens. Ceux-ci sont d'ailleurs très attachés à leurs terres et à leurs forêts, qu'ils tiennent souvent de leurs aïeux. Cependant, du point de vue de l'État, ce morcellement peut être perçu comme un obstacle à la gestion durable de la forêt. Afin de lutter contre ce morcellement, plusieurs outils juridiques, définis au livre III du code forestier relatif aux bois et forêts des particuliers (titre III relatif au regroupement de la propriété et de la gestion forestière) existent et permettent aux propriétaires de se regrouper. Outre ces procédures spécifiques aux propriétés forestières, la procédure des biens vacants et sans maître prévue aux articles L. 1123-1 à L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques est applicable aux forêts. Ainsi, les forêts non revendiquées et dont les taxes foncières n'ont pas été acquittées depuis plus de trois ans entrent dans le patrimoine de la commune. Si cette dernière renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée à l'État. Ce dispositif tel qu'il résulte de l'article 713 du code civil répond à la demande de création d'une prescription acquisition en faveur de l'État dont on comprend la motivation. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont les étapes de la procédure au terme de laquelle ladite forêt entre dans le patrimoine de la commune, et notamment si les services de l'État « relancent » le propriétaire avant d'entamer la procédure.