14ème législature

Question N° 33122
de Mme Laure de La Raudière (Union pour un Mouvement Populaire - Eure-et-Loir )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > obligation d'affichage. perspectives.

Question publiée au JO le : 23/07/2013 page : 7697
Réponse publiée au JO le : 19/11/2013 page : 12116

Texte de la question

Mme Laure de La Raudière interroge M. le ministre de l'intérieur sur le coût que représente l'obligation de passer des annonces légales pour les petites communes. En effet, le prix est fixé par l'État, et il n'est pas rare que l'addition représente plusieurs milliers d'euros par an pour une petite commune ; une somme extrêmement importante au regard du budget dont elle bénéficie. En outre, la publication de ces annonces légales dans des journaux souvent locaux ne garantit nullement une information de la majeure partie des habitants de la commune ni de l'ensemble des personnes pouvant être concernées (entreprises par exemple). Dans un village, une information sur le panneau d'affichage municipal et la diffusion d'une note d'information par boitage serait moins coûteux et certainement plus efficace. Aussi, à l'heure où la réduction de la dépense publique et vitale et la simplification administrative inévitable pour la survie de nos entreprises et administrations, elle souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage d'alléger cette contrainte pour les petites communes en autorisant de ne plus recourir au système papier d'annonces légales, mais de prévoir un site internet consultable par tous ; où les annonces seraient publiées pour toutes les collectivités avec un système d'abonnement gratuit aux annonces qui pourrait être activé par les habitants eux-mêmes, leur assurant ainsi la certitude d'être informés. Les obligations d'affichage seraient bien évidemment maintenues.

Texte de la réponse

La loi n° 55-4 du 4 janvier 1955 modifiée concernant les annonces judiciaires et légales pose un cadre général, que complètent des dispositions sectorielles, notamment en matière de commande publique, d'urbanisme, d'expropriation et d'environnement. Ces dispositions ont pour effet de préserver le respect des droits des administrés. En matière de commande publique, les dispositions de l'article 40 du code des marchés publics (CMP) imposent la publication au Bulletin officiel d'annonces des marchés publics (BOAMP) ou dans un journal d'annonces légales des marchés supérieurs à 90.000 euros hors taxes. Les marchés dont le montant est supérieur aux seuils européens doivent faire l'objet d'une publication au BOAMP et dans le Journal officiel de l'Union européenne. En-deçà de 90.000 euros, les modalités de publication doivent tenir compte des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, les deux premiers ayant valeur constitutionnelle. En matière d'urbanisme, d'expropriation et d'environnement, le fait d'assurer une publicité par voie d'annonces légales se justifie par le respect des principes constitutionnels du droit d'accès des populations à l'information, de participation du public (article 7 de la Charte de l'environnement de 2004) et du droit à un recours effectif. Une publication officielle permet également de prouver que les obligations d'information ont été respectées et de faire courir le délai de recours contentieux. Cette obligation de publication ne concerne pas pour autant la totalité des actes relevant des domaines susmentionnés. Ainsi, en matière de commande publique, les dispositions combinées des articles 28 (dans sa rédaction issue du décret n° 2011-1000 du 25 août 2011) et 40 du CMP posent le principe de la liberté qu'a le pouvoir adjudicateur de publier ses avis de marchés en fonction du montant du marché, de sa nature et de l'état de la concurrence dans le domaine considéré, ce qui permet déjà de les publier dans certains cas uniquement de façon dématérialisée, sur le profil d'acheteur de la collectivité.