14ème législature

Question N° 33126
de M. Jean-Jacques Candelier (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > commerce et artisanat

Tête d'analyse > commerce

Analyse > produits importés d'Israël. appel au boycottage. attitude de l'État.

Question publiée au JO le : 23/07/2013 page : 7705
Réponse publiée au JO le : 19/11/2013 page : 12138

Texte de la question

M. Jean-Jacques Candelier interroge Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessaire abrogation de circulaires prises sous la précédente législature. Une dépêche en date du 12 février 2010 a été adressée aux procureurs généraux près les cours d'appel. Des circulaires (CRIM-AP N° 09-9006-A4 et CRIM-AP N° 2012-0034-A4) invitent les procureurs à poursuivre les appels au boycott comme caractéristiques de délits de provocation publique à la discrimination à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une nation (article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881). Ces circulaires tendent à criminaliser et à réprimer les militants engagés pour une paix juste et durable au Proche-Orient et qui appellent à juste titre à boycotter les produits des colonies ou des produits israéliens pour amener les dirigeants israéliens à respecter le droit international. Il lui demande si elle compte abroger ces circulaires arbitraires attentatoires à la liberté.

Texte de la réponse

La législation française a évolué dans le sens d'une répression plus sévère des actes à caractère raciste, antisémite ou xénophobe. En outre, des circulaires et des dépêches sont régulièrement adressées aux procureurs généraux afin d'appeler leur attention sur la nécessité d'apporter à ces faits une réponse pénale ferme et rapide. Depuis le mois de mars 2009, plusieurs opérations appelant au boycott de produits israéliens ont été menées sur le territoire national. Ces faits sont susceptibles de caractériser le délit de provocation publique à la discrimination à l'égard d'une personne ou d'un groupe de personnes à raison de leur appartenance à une nation, prévu et réprimé par l'article 24, alinéa 8, de la loi du 29 juillet 1881. Si cette qualification pénale n'interdit pas la libre critique de la politique d'un État ou l'expression publique d'un choix personnel, elle prohibe en revanche les messages et comportements appelant à la discrimination d'une ou plusieurs personnes uniquement au regard de leur nationalité, notamment, comme le prévoit l'article 225-2 du code pénal, lorsque la discrimination consiste à entraver l'exercice d'une activité économique. En conséquence, plusieurs enquêtes, notamment suite à des plaintes d'associations, ont été menées de ce chef. Au regard de la multiplicité des faits en divers points du territoire national, il est apparu nécessaire d'assurer de la part du ministère public une réponse cohérente. A cette fin, une dépêche en date du 12 février 2010 a été adressée aux procureurs généraux près les cours d'appel. Le 15 mai 2012, une seconde dépêche a été adressée aux parquets généraux afin de rappeler les difficultés procédurales liées à l'application de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et, plus précisément s'agissant de la mise en oeuvre de son article 24 alinéa 8. Ces instructions, qui n'ont pas été rapportées, posent la question plus globale de la pénalisation des actions militantes qui peuvent par ailleurs constituer des infractions. Dans un idéal démocratique, il convient de concilier expression politique et respect des règles. C'est à ce même titre que sont poursuivis par exemple des faucheurs volontaires ou des militants qui pénètrent dans l'enceinte de sites nucléaires. Il appartient dès lors au procureur de la République en premier lieu, puis au juge en cas de poursuites, de réinscrire l'infraction dans son contexte particulier en prononçant la sanction la plus adaptée à la gravité des faits et à la personnalité du mis en cause, comme cela a été indiqué dans la circulaire de politique pénale générale du 19 septembre 2012 Enfin, l'attention des parquets généraux a de nouveau été appelée sur la nécessité d'une réponse pénale ferme et adaptée aux actes à caractère raciste, antisémite ou xénophobe par deux dépêches récentes des 30 mars et 27 juin 2012.