14ème législature

Question N° 33170
de Mme Marie-Hélène Fabre (Socialiste, républicain et citoyen - Aude )
Question écrite
Ministère interrogé > Personnes âgées et autonomie
Ministère attributaire > Famille, personnes âgées et autonomie

Rubrique > déchéances et incapacités

Tête d'analyse > incapables majeurs

Analyse > mesures de protection judiciaire. maintien.

Question publiée au JO le : 23/07/2013 page : 7708
Réponse publiée au JO le : 02/06/2015 page : 4132
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 25/02/2014

Texte de la question

Mme Marie-Hélène Fabre appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée des personnes âgées et de l'autonomie, sur les dérives du système de tutelle et de curatelle. Elle lui rappelle que dans notre pays, 1 million de personnes majeures sont sous protection de justice, placés sous curatelle ou sous tutelle. Or il apparaît que les différents régimes mis en place (mandataires familiaux, de gérants de tutelle privés ou de membres d'associations tutélaires) ne soient pas suffisamment contrôlés pour éviter des dérives dommageables dans la gestion des biens des personnes placées sous protection juridique. Il est très fréquent qu'au décès du majeur protégé, les ayants droits constatent une diminution notable de son patrimoine. Le compte rendu de gestion obligatoirement présenté par les mandataires judiciaires tous les ans au juge des tutelles ne semble pas constituer une défense pertinente face à ces trop nombreux dysfonctionnements. Elle s'inquiète du fait qu'au million de personnes actuellement concernées vont mécaniquement s'ajouter du fait de l'évolution démographique de notre pays, plus de 100 000 majeurs supplémentaires par an. Aussi elle aimerait connaître l'ambition du Gouvernement sur cette problématique.

Texte de la réponse

L'activité des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) est encadrée par des dispositions du code civil et du code de l'action sociale et des familles (CASF). A ce titre, elle est soumise au contrôle tant des autorités judiciaires que des autorités administratives compétentes. Ainsi, le juge des tutelles et le procureur de la République exercent, au titre des articles 416 et 417 du code civil, un pouvoir de surveillance générale de l'exercice des mesures de protection dans leur ressort, qui leur permet de visiter ou faire visiter les personnes protégées et celles qui font l'objet d'une demande protection. Les personnes chargées de la protection sont tenues de déférer à leur convocation et de leur communiquer toute information qu'ils requièrent. Le juge peut prononcer des injonctions contre les personnes chargées de la protection et les dessaisir en cas de manquement caractérisé dans l'exercice de leur mission. Il peut enfin demander au procureur de la République de solliciter la radiation d'un mandataire de la liste départementale des professionnels habilités. Ce pouvoir de surveillance générale des mesures de protection est complété par un contrôle des comptes des majeurs protégés, dont les conditions applicables au tuteur sont prévues aux articles 510 et 511 du code civil. En effet, le greffier en chef du tribunal d'instance assure la vérification annuelle des comptes de gestion des majeurs protégés établis par les tuteurs concernés. S'il refuse d'approuver le compte, le juge statue sur sa conformité. Il convient de préciser que l'inventaire des biens de la personne protégée doit être fourni au greffe du tribunal d'instance dans les 90 jours suivant l'ouverture d'une mesure de tutelle ou de curatelle renforcée. Ce contrôle de l'autorité judiciaire, qui s'applique également aux tuteurs et curateurs familiaux, est complémentaire du contrôle administratif de l'activité des MJPM par la direction départementale de la cohésion sociale (DDCS), sous l'autorité du préfet de département, dans les conditions prévues aux articles L. 313-13, L. 331-5 et R. 314-62 du CASF pour les services mandataires et à l'article L. 472-10 du CASF pour les mandataires exerçant à titre individuel et les préposés d'établissements de santé ou médico-sociaux. Il convient à ce titre de préciser que, lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être de la personne est menacé ou compromis par les conditions d'exercice de la mesure de protection, le préfet de département dispose d'un pouvoir d'injonction qu'il adresse, d'office ou à la demande du procureur de la République, au mandataire en cause. Si le mandataire ne satisfait pas à cette injonction, le préfet peut, sur avis conforme du procureur de la République ou à la demande de celui-ci, retirer l'habilitation du mandataire à exercer. Afin de rendre effectif ce contrôle administratif, le ministère chargé des affaires sociales a mis en place un programme pluriannuel (2013/2017) de contrôle de l'activité des MJPM (services, mandataires individuels et préposés d'établissement. Il importe en effet de s'assurer du respect par les mandataires judiciaires de l'ensemble des exigences en matière de qualité de prise en charge et d'exercice des droits des personnes protégées. Il vise ainsi à améliorer les pratiques des mandataires, à prévenir les risques de maltraitance et à accompagner les évolutions nécessaires du secteur.