14ème législature

Question N° 33266
de M. Paul Salen (Union pour un Mouvement Populaire - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative
Ministère attributaire > Sports, jeunesse, éducation populaire et vie associative

Rubrique > enfants

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > taux d'encadrement.

Question publiée au JO le : 23/07/2013 page : 7719
Réponse publiée au JO le : 22/10/2013 page : 11120

Texte de la question

M. Paul Salen attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur les problèmes posés par la réduction du taux d'encadrement des enfants dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. La réforme des rythmes scolaires implique le développement des activités périscolaires. Le ministère de l'éducation vient de rendre officiel un décret qui fixe le taux d'encadrement à un animateur pour 14 enfants (au lieu de 10) de moins de 6 ans, et un animateur pour 18 enfants (au lieu de 14) de plus de 6 ans. Aujourd'hui, on ne comprend pas comment la qualité du service proposé pourrait être maintenue avec un taux qui diminue. Par ailleurs, quels seraient les critères qui permettraient de garantir que la sécurité des enfants se trouve assurée de manière identique alors que le taux d'encadrement diminue ? La nature même de cette possibilité offerte soulève interrogation. Il est difficile de comprendre s'il s'agit d'un régime de dérogation ou d'expérimentation. Certains syndicats ont aussi exprimé leurs vifs regrets de voir ces taux d'encadrement adoptés avec une concertation préalable quasiment réduite à néant. Aussi, il lui demande quelles sont les mesures concrètes, prévues par le Gouvernement, destinées à garantir la qualité des prestations et la sécurité des enfants.

Texte de la réponse

Dans le cadre de la réforme des rythmes éducatifs, le décret n° 2013-707 du 2 août 2013 relatif à l'assouplissement du taux d'encadrement des activités périscolaires est paru au Journal officiel. Ce décret, cosigné par le ministre de l'éducation nationale Vincent PEILLON et par la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative Valérie FOURNEYRON, permet d'abaisser temporairement les taux d'encadrement réglementaires pour les activités périscolaires à un animateur pour 14 enfants pour les moins de 6 ans (au lieu d'un animateur pour 10), et à un animateur pour 18 enfants pour les plus de 6 ans (au lieu d'un animateur pour 14). Cette modification réglementaire se limite à 3 ans et ne s'applique que si un Projet Educatif de Territoire (PEDT) a été validé par l'Etat. Par ce décret, le gouvernement encourage le développement du partenariat entre tous les acteurs éducatifs d'un territoire, dans le cadre d'un PEDT, afin de mieux articuler les différents temps éducatifs de l'enfant, à l'école et en-dehors. Conditionner l'assouplissement des taux d'encadrement à l'existence d'un PEDT améliore la qualité éducative des accueils de loisirs périscolaires et ouvre à davantage de jeunes l'accès à des activités épanouissantes, ce que ne permettent pas les garderies périscolaires. En effet, dans de nombreuses communes, de toutes tailles, les taux d'encadrement actuels sont bien inférieurs à ceux proposés par le décret et peuvent atteindre un animateur pour 25 enfants voire un pour 30. Le décret est une traduction supplémentaire de l'engagement du gouvernement à accompagner la réussite de la réforme des rythmes éducatifs. Les collectivités appliquant la réforme dès la rentrée 2013 peuvent ainsi confirmer sereinement leur schéma d'organisation, notamment pour déterminer le nombre d'animateurs nécessaires au fonctionnement des accueils périscolaires. L'organisation d'une activité unique (chorale, activités sportives, etc.. . ) proposée après la classe, sur tout ou partie de l'année, ne répond pas quant à elle à la définition d'un accueil de loisirs périscolaire tel que défini à l'article R227-1, II, 1° . Elle n'est pas soumise à la règlementation des accueils collectifs de mineurs mais peut, le cas échéant, relever d'autres champs règlementaires (code du sport par exemple). Une « étude » ou « étude surveillée » proposant uniquement une aide aux devoirs, sans activité d'animation, ne répond pas à la définition d'un accueil de loisirs mentionnée à l'article R227-1 du CASF, et n'est pas soumise à l'obligation de déclaration. Elle peut être encadrée par des enseignants volontaires en dehors de leur temps de travail ou par des bénévoles.