14ème législature

Question N° 33419
de M. Xavier Breton (Union pour un Mouvement Populaire - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Famille
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Tête d'analyse > enfants

Analyse > décès. certificat.

Question publiée au JO le : 23/07/2013 page : 7693
Réponse publiée au JO le : 01/04/2014 page : 3052
Date de changement d'attribution: 20/08/2013
Date de renouvellement: 18/02/2014

Texte de la question

M. Xavier Breton attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre des affaires sociales et de la santé, chargée de la famille, sur l'article 79-1 du code civil qui établit les règles en matière de décès d'enfants à la naissance. L'article 79-1 du code civil prévoit ainsi la délivrance : d'un acte de naissance et de décès pour les enfants nés vivants et viables et qui décèdent avant que leur naissance ne soit déclarée à l'état civil. Ce certificat doit indiquer que l'enfant est né vivant et viable, et préciser les jours et heures de sa naissance et de son décès. L'enfant est inscrit sur le livret de famille. Il reçoit un nom et un prénom. Son inhumation, ou sa crémation, est obligatoire. Les droits sociaux liés à toute naissance sont octroyés aux parents. La mère bénéficie ainsi d'un congé de maternité ; et d'un acte d'enfant sans vie dans les autres cas, c'est-à-dire pour les enfants mort-nés ou nés vivants mais non viables (décret n° 2008-800 du 9 janvier 2008 et arrêté du 20 août 2008). Sont exclues les fausses couches précoces et les interruptions volontaires de grossesse. L'acte d'enfant sans vie peut être obtenu, à la demande des familles concernées, par l'officier de l'état civil, sur production d'un certificat médical d'accouchement. Le certificat d'accouchement est établi dès lors que les enfants naissent, qu'ils soient viables ou non. Le critère de viabilité reste déterminant pour les droits sociaux. Aucune filiation ne peut être établie à l'égard d'un enfant sans vie et il n'acquiert pas la personnalité juridique. Il ne peut recevoir qu'un prénom et peut être inhumé si les parents le souhaitent. Or cette différence entre les enfants nés vivants et viables qui décèdent et les enfants nés vivants mais non viables apparaît très douloureuse et injuste pour les parents endeuillés qui, dans les deux cas, ont accueilli et câliné un enfant vivant avant qu'il ne décède. Aussi, il lui demande quelle disposition le Gouvernement envisagerait de prendre afin de répondre à cette souffrance et permettre une meilleure reconnaissance de ces enfants nés vivants mais non viables.

Texte de la réponse

La personnalité juridique est attachée en droit français à la naissance d'un enfant né « vivant et viable ». Celle-ci conditionne l'établissement de la filiation de l'enfant à l'égard de ses parents et la délivrance d'un nom de famille. L'absence de personnalité juridique reconnue aux enfants nés vivants mais non viables ne constitue pas pour autant une négation de leur existence par la loi ainsi que des liens les unissant à leurs parents. L'article 79-1 du code civil offre en effet la possibilité pour l'officier de l'état civil d'établir un acte d'enfant sans vie, acte qui peut être délivré, sur simple présentation d'un certificat d'accouchement. Dans ce cadre, un prénom peut être donné à l'enfant. L'indication d'enfant sans vie peut par ailleurs être apposée à la demande des parents sur le livret de famille, qui peut être remis depuis le décret n° 2008-798 du 20 août 2008 et l'arrêté du même jour, à l'occasion de la naissance de cet enfant. Le dispositif prévu à l'article 79-1 du code civil prend ainsi en compte ces situations spécifiques en permettant d'inscrire ces enfants officiellement dans l'histoire familiale dont témoigne le livret de famille.