14ème législature

Question N° 33452
de M. Jacques Bompard (Non inscrit - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social

Rubrique > formation professionnelle

Tête d'analyse > réforme

Analyse > perspectives.

Question publiée au JO le : 23/07/2013 page : 7725
Réponse publiée au JO le : 09/12/2014 page : 10374
Date de changement d'attribution: 27/08/2014
Date de renouvellement: 19/11/2013
Date de renouvellement: 11/03/2014
Date de renouvellement: 08/07/2014

Texte de la question

M. Jacques Bompard attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les multiples dysfonctionnements de la formation professionnelle. Tous les analystes qui s'intéressent à la formation professionnelle en France la décrivent comme opaque, inefficace, coûteuse et ne répondant pas aux besoins du marché du travail. Baptisée « le petit mammouth », cette structure coûterait 32 milliards d'euros par an aux contribuables, plus que le budget de la défense ou de l'enseignement supérieur. Il l'interroge pour savoir quand un plan de réforme sera proposé pour assurer une formation efficace indispensable au redressement économique du pays.

Texte de la réponse

La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a répondu à ce souci d'efficacité. En effet, elle crée un chapitre VI dans le titre Ier du livre III de la sixième partie du code du travail spécifiquement consacré à la qualité des actions de la formation professionnelle continue. Ainsi l'article L. 6316-1 précise : « Les organismes collecteurs paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6332-1, les organismes paritaires agréés mentionnés à l'article L. 6333-1, l'Etat, les régions, Pôle emploi et l'institution mentionnée à l'article L. 5214-1 s'assurent, lorsqu'ils financent une action de formation professionnelle continue et sur la base de critères définis par décret en Conseil d'Etat, de la capacité du prestataire de formation mentionné à l'article L. 6351-1 à dispenser une formation de qualité. » De plus, la loi du 5 mars 2014 a complété les missions dévolues aux organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) en modifiant l'article L.6332-1-1 qui précise que désormais les OPCA devront : « s'assurer de la qualité des formations dispensées, notamment en luttant contre les dérives thérapeutiques et sectaires. » De la même façon, l'article 6333-3 a été modifié pour ajouter aux missions des organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation l'obligation de « s'assurer de la qualité des formations financées ». Enfin, la loi crée l'article L. 6121-2-1 qui prévoit que : « dans le cadre du service public régional de la formation professionnelle défini à l'article L. 6121-2 et sous réserve des compétences du département, la région peut financer des actions d'insertion et de formation professionnelle à destination des jeunes et des adultes rencontrant des difficultés d'apprentissage ou d'insertion, afin de leur permettre de bénéficier, à titre gratuit, d'un parcours individualisé comportant un accompagnement à caractère pédagogique, social ou professionnel. A cette fin, elle peut, par voie de convention, habiliter des organismes chargés de mettre en oeuvre ces actions, en contrepartie d'une juste compensation financière. L'habilitation, dont la durée ne peut pas excéder cinq ans, précise notamment les obligations de service public qui pèsent sur l'organisme. Cette habilitation est délivrée, dans des conditions de transparence et de non-discrimination et sur la base de critères objectifs de sélection, selon une procédure définie par décret en conseil d'Etat. » L'ensemble de ces mesures est de nature à optimiser l'utilisation des fonds consacrés à la formation professionnelle et à donner une meilleure lisibilité sur l'offre de formation disponible.