14ème législature

Question N° 33496
de Mme Michèle Tabarot (Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > taxe foncière sur les propriétés bâties

Analyse > champ d'application. terrains de golf.

Question publiée au JO le : 23/07/2013 page : 7645
Réponse publiée au JO le : 07/01/2014 page : 96

Texte de la question

Mme Michèle Tabarot attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur la taxe foncière applicable aux parcours de golf. Dans le cadre de la révision en cours des valeurs locatives, plusieurs golfs ont vu leur taxation lourdement augmentée du fait d'un passage du régime de « propriété non bâtie » à celui de « propriété bâtie ». Cette hausse de fiscalité foncière met en péril la pérennité des golfs ainsi que les nombreux emplois qui y sont attachés. La législation actuellement applicable semble mal donc adaptée car les parcours de golf sont des espaces verts entretenus pour la pratique sportive. Des dispositions spécifiques existent aujourd'hui dans des domaines comparables à l'image des pistes de ski. Aussi, elle souhaite savoir s'il entend faire évoluer la législation afin de préserver l'activité des golfs, éléments souvent majeurs du dynamisme local et de la préservation des espaces naturels.

Texte de la réponse

Aux termes du 5° de l'article 1381 du code général des impôts, les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB). Il en est ainsi de tous les terrains de jeu ou de sport exploités commercialement, y compris les terrains de golf (CE, 29 janvier 1931, n° 8446). À l'inverse, les terrains non cultivés et non employés à un usage commercial ou industriel sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB). Par suite, les terrains aménagés pour le golf (green, fairway, rough...) et exclusivement réservés à cet usage relèvent de la TFPB si leur exploitation est commerciale et de la TFPNB dans le cas contraire. La distinction entre les golfs exploités commercialement et les autres est opérée en fonction de critères objectifs tenant à leurs conditions d'exploitation. A cet égard, il est notamment indifférent que le propriétaire du terrain soit une association, une société civile ou toute autre personne physique ou morale. L'imposition de certains terrains de golf à la TFPB résulte ainsi de l'application de règles de droit commun qui n'ont récemment fait l'objet d'aucune modification. Dans le cadre de la discussion de la loi de finances pour 2014, l'Assemblée nationale a adopté deux dispositions sur cette question. L'article 59ter prévoit de soumettre à la taxe foncière sur les propriétés non bâties les terrains affectés à la pratique du golf lorsque l'aménagement de ces terrains ne nécessite pas la construction d'ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions, à compter des impositions dues au titre de 2015. L'article 59 quater autorise les collectivités territoriales et les établissements public de coopération intercommunale à fiscalité propre à exonérer de TFPB à concurrence de 50 % ou de 75 % les terrains de golf au titre de 2014.