14ème législature

Question N° 33569
de M. Alain Bocquet (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Réforme de l'État, décentralisation et fonction publique
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > budget

Analyse > médiateur du ministère. propositions.

Question publiée au JO le : 23/07/2013 page : 7717
Réponse publiée au JO le : 03/12/2013 page : 12679
Date de changement d'attribution: 30/07/2013

Texte de la question

M. Alain Bocquet attire l'attention de Mme la ministre de la réforme de l'État, de la décentralisation et de la fonction publique sur les préoccupations que suscite la préconisation, dans le cadre du recouvrement des produits locaux, d'instituer la généralisation de l'opposition à tiers détenteur (OTD) après une unique lettre de relance. Une préconisation mise en œuvre sous couvert d'une optimisation de ces recouvrements alors qu'à ce jour, le seul coût généré par les mises en demeure est, en fait, celui de l'édition et de l'affranchissement en « écopli ». Sachant en outre qu'elles avaient aussi l'avantage de n'avoir aucun coût supplémentaire pour le débiteur. L'emploi massif de l'OTD bancaire sous-entend que le débiteur est systématiquement de mauvaise foi, alors que les retards sont le plus souvent liés à des difficultés financières générées par des créances de plus en plus lourdes et un pouvoir d'achat qui s'étiole. On assistera donc à la transformation d'une relance sans frais pour le débiteur en une relance avec frais au profit des banques ou d'un huissier privé, dans la mesure où celui-ci se payera sur le débiteur s'il arrive à obtenir le recouvrement par tous les moyens à sa disposition, y compris les saisies. Le comptable sera ainsi dépossédé de ses marges de manœuvre pour adapter une politique de poursuites aux réalités économiques et humaines du terrain. Dans la période de crise économique majeure que traverse le pays, ces dispositions ignorent complètement les difficultés rencontrées par une part importante de la population. Il lui demande les intentions du Gouvernement quant au maintien de ces dispositions.

Texte de la réponse

Le recouvrement des recettes des collectivités locales et de leurs établissements publics est opéré sur le fondement de titres de recettes exécutoires émis par les exécutifs locaux selon les règles édictées par l'article L. 252A du livre des procédures fiscales et les articles L. 1617-5, R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Selon ces articles, lorsqu'un ordonnateur constate qu'une créance devient certaine, liquide et exigible, il lui appartient d'émettre un titre de recettes exécutoire qui est ensuite transmis au comptable public pour prise en charge et recouvrement. Une ampliation du titre de recettes est adressée au redevable sous pli simple pour l'inviter à payer (4° de l'article L. 1617-5 du CGCT). Si le débiteur n'a pas réglé sa dette dans le délai imparti, une lettre de relance lui est adressée par voie postale. En cas de difficultés financières, il peut solliciter des délais de paiement au comptable public en fonction de ses ressources disponibles. En amont de ces différentes étapes de la procédure, certains produits locaux font en plus l'objet d'une première phase de recouvrement amiable par voie de régie de recettes, le redevable bénéficiant d'une première information préalable par l'envoi d'une facture émise par l'ordonnateur, le cas échéant suivie d'une première relance en cas de régie prolongée. Ce n'est que lorsqu'un redevable garde le silence, malgré la lettre de relance, que le comptable public peut notifier une opposition à tiers détenteur pour saisir son salaire ou le solde bancaire dans la limite des quotités saisissables fixées par la réglementation. Il la notifie dans le strict respect de la procédure définie par l'article L. 1617-5 du CGCT qui n'impose une mise en demeure préalable que pour une saisie par voie d'huissiers engendrant des frais de poursuites que le comptable met à la charge du débiteur, ce qui n'est pas le cas pour une opposition à tiers détenteur. En outre, le comptable public choisit de recourir à une opposition à tiers détenteur auprès de l'employeur du débiteur ou de son banquier en fonction des informations en sa possession et ne procède aucunement à un recours massif à des oppositions sur les comptes bancaires. Dans les deux cas, aucun frais de poursuite n'est imputé au débiteur par la direction générale des finances publiques (DGFiP). Ainsi, le recours à cette voie de saisie administrative, au demeurant analogue à celle en vigueur pour les produits fiscaux (avis à tiers détenteur - ATD) et intervenant en tout état de cause après l'envoi d'un avis de sommes à payer et d'une lettre de relance préservant la bonne information des redevables, ne peut se faire sans l'autorisation de l'ordonnateur, permettant la prise en compte des réalités locales.