14ème législature

Question N° 33602
de M. Jean-Luc Warsmann (Union pour un Mouvement Populaire - Ardennes )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Finances et comptes publics

Rubrique > Parlement

Tête d'analyse > lois

Analyse > textes d'application. publication.

Question publiée au JO le : 23/07/2013 page : 7673
Réponse publiée au JO le : 01/07/2014 page : 5604
Date de changement d'attribution: 03/04/2014
Date de renouvellement: 29/10/2013
Date de renouvellement: 04/02/2014
Date de renouvellement: 17/06/2014
Date de renouvellement: 17/06/2014

Texte de la question

M. Jean-Luc Warsmann attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012. En effet, il semblerait que le texte d'application prévu par l'article 26, I, 1, b, de ladite loi, relatif aux règles de délais applicables aux réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités, n'ait pas encore été publié. C'est pourquoi il le prie de bien vouloir lui indiquer le calendrier prévu en la matière.

Texte de la réponse

Le b) du 1° du I de l'article 26 de la loi n° 2012--1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 renvoie à un décret en Conseil d'État la détermination des règles de délais applicables aux actions mentionnées aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales (LPF), tendant au remboursement d'impositions indues ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, révélée par une décision juridictionnelle ou par un avis rendu au contentieux. Ces dispositions s'appliquent aux réclamations et demandes fondées sur une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux prononcé à compter du 1er janvier 2013. Le décret n° 2013--643 du 18 juillet 2013 (Journal officiel du 20 Juillet 2013) traduit ces dispositions dans la partie réglementaire du livre des procédures fiscales : - pour les impôts autres que les impôts locaux et leurs taxes annexes : l'article R. * 196-1, c) du LPF, qui prévoyait un délai de réclamation ouvert jusqu'au 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation, est modifié afin d'exclure de la notion d'évènement une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux révélant la non-conformité d'une règle de droit à une règle de droit supérieure ; en règle générale, c'est donc le délai de l'article R. * 196-1, a) ou b) qui s'appliquera, c'est-à-dire le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement ou du versement de l'impôt contesté ; - pour les impôts locaux et leurs taxes annexes : l'article R. * 196-2, b) du LPF, qui prévoyait un délai de réclamation ouvert jusqu'au 31 décembre de l'année suivant celle de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation, est modifié afin d'exclure également de la notion d'évènement une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux révélant la non-conformité d'une règle de droit à une règle de droit supérieure ; en règle générale, c'est donc le délai de l'article R. * 196-2, a) qui s'appliquera, c'est-à-dire le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement. Désormais, lorsqu'une réclamation est formée à la suite de l'intervention de l'une des décisions juridictionnelles ou de l'un des avis visés au 5e alinéa de l'article L. 190 du LPF, ayant révélé la non-conformité d'une imposition à une règle de droit supérieure, les contribuables ne bénéficient plus de la réouverture des délais antérieurement prévus. Par conséquent, le délai applicable dans cette hypothèse est le délai de droit commun.