14ème législature

Question N° 3363
de M. Dominique Baert (Socialiste, républicain et citoyen - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > simplification. perspectives.

Question publiée au JO le : 28/08/2012 page : 4814
Réponse publiée au JO le : 10/09/2013 page : 9487

Texte de la question

M. Dominique Baert interroge M. le ministre de l'intérieur sur le souhaitable nettoyage, par abrogation, de certains textes réglementaires régissant la vie territoriale, à l'image du fameux décret du 1er mars 1852 relatif aux costumes que doivent porter, en manifestation officielle, le maire et ses adjoints (article 2 dudit décret). En effet, nos concitoyens l'ignorent souvent - et en souriraient à juste titre s'ils le savaient, tant l'anachronisme est flagrant - dans notre droit, les maires se doivent de porter « un habit bleu, broderie en argent, branche d'olivier au collet, parements et taille, baguette au bord de l'habit, gilet blanc, chapeau français à plumes noires, ganse brodée en argent, épée argentée à poignée de nacre, écharpe tricolore avec glands à frange d'or ». Et pour les adjoints au maire, l'habit doit comporter « coins brodés au collet, parement, taille et baguette ». Qu'en 2012, ce type de disposition subsiste dans notre droit réglementaire n'a pas de sens : cela mériterait d'être abrogé. Certes, jusqu'à présent, le ministère de l'Intérieur mettait en avant que si ce texte subsistait effectivement, il était supplanté en pratique par l'article R. 122-2 du code des communes (devenu D. 2122-4 du code général des collectivités territoriales) qui réglemente le port de l'écharpe tricolore par le maire et les adjoints, texte complété par le décret du 18 décembre 2000. Pour autant, cette situation n'est pas satisfaisante. La France du XXIème siècle, une France « décentralisée » comme le souligne notre Constitution, ne peut continuer d'être administrée par des textes réglementaires datant du XIXème siècle tel que celui précité pour les costumes d'apparat des édiles (et fonctionnaires !) locaux. Voilà pourquoi, il lui demande s'il envisage l'abrogation prochaine effective de ce décret du 1er mars 1852, et, ce faisant de règlements comparables au regard de leur applicabilité réelle ; il pourrait notamment envisager, dans le cadre du prochain acte législatif majeur de la décentralisation, la mise en place d'une structure de refonte de la réglementation territoriale, pour que soient abrogés les textes inopérants, inutiles ou d'évidence périmés. La gestion locale, comme l'administration territoriale de la République auraient beaucoup à gagner d'une telle simplification, et d'un allègement de procédures anachroniques.

Texte de la réponse

L'article 2 du décret du 1er mars 1852 relatif au costume des fonctionnaires et employés dépendant du ministère de l'intérieur dispose que « le port du costume est obligatoire pour les fonctionnaires de l'ordre administratif dans les cérémonies publiques, et toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de leur autorité ». Le costume qui était porté par le maire et ses adjoints dans ce cadre est décrit en annexe du décret. Le décret du 1er mars 1852 n'a pas fait l'objet d'une abrogation expresse. Toutefois, les normes postérieures abrogent implicitement les normes antérieures avec lesquelles elles sont inconciliables. Or, l'article D.2122-4 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2000-1250 du 18 décembre 2000, prévoit désormais le port par le maire de « l'écharpe tricolore avec glands à franges d'or » dans les cérémonies publiques et toutes les fois que l'exercice de ses fonctions peut rendre nécessaire ce signe distinctif de son autorité. Au regard de la rédaction de l'article D.2122-4 du CGCT, il apparaît que ces dispositions ont implicitement abrogé les dispositions antérieures du décret du 1er mars 1852 relatives au costume du maire dans les cérémonies publiques. Dans ces conditions, une abrogation expresse des dispositions du décret du 1er mars 1852 relatives au costume du maire ne s'avère pas nécessaire.