14ème législature

Question N° 33648
de M. Thierry Mariani (Union pour un Mouvement Populaire - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Redressement productif
Ministère attributaire > Redressement productif

Rubrique > postes

Tête d'analyse > courrier

Analyse > pièces de monnaie. interdiction. numismates. revendications.

Question publiée au JO le : 23/07/2013 page : 7712
Réponse publiée au JO le : 07/01/2014 page : 282

Texte de la question

M. Thierry Mariani attire l'attention de M. le ministre du redressement productif sur le décret n° 2013-417 du 21 mai 2013 portant modification du code des postes et des communications électroniques et ses conséquences sur les collectionneurs de pièces de monnaie. L'article 3 de ce décret instaure, en effet, l'interdiction de l'insertion de billets de banque, de pièces et de métaux précieux dans les envois postaux, y compris dans les envois à valeur déclarée, les envois recommandés et les envois faisant l'objet de formalités attestant leur dépôt et leur distribution. Les collectionneurs de pièces de monnaie échangent régulièrement dans le monde entier. Les pièces de faibles valeurs, circulantes ou démonétisées, libellées en euros ou d'autres devises, sont généralement envoyées par courrier. Cette pratique qui permet de contribuer au lien social et à l'échange culturel, est ainsi empêchée avec l'interdiction de ces échanges à distance, que ce soit entre amateurs à travers des plateformes en ligne ou dans le cadre de la vente à distance. Aussi, il souhaite savoir si le Gouvernement compte préciser les conditions de l'interdiction de l'envoi de pièces prévues par ce décret afin de prendre en compte ces échanges et de protéger ce loisir social et culturel.

Texte de la réponse

Le décret du 23 mai 2013 a eu pour toute première priorité de procéder à une actualisation de la partie D (décrets simples) du code des postes et des communications électroniques afin de la mettre en conformité avec les normes supérieures. En effet, les dispositions de cette partie D dont certaines très anciennes étaient devenues soit obsolètes, soit en contradiction avec les parties législatives et réglementaires (décrets en Conseil d'Etat) du même code. La partie législative du code précité a été totalement remaniée dans le cadre de la transposition de la directive postale n° 97/67/CE du 15 décembre 1997 et de ses deux directives modificatives respectivement du 10 juillet 2002 et 8 février 2008. Cette transposition a été effectuée par la loi du 25 mai 2005 relative à la régulation des activités postales et la loi du 9 février 2010 relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales. La partie R (décrets en Conseil d' Etat) a été actualisée dans le cadre des décrets pris en application de ces deux lois. Le décret du 21 mai 2013 a eu également pour objectif de fixer les conditions d'admission dans les envois postaux. Deux nouveaux articles ont ainsi été introduits dans la partie D du code des postes et des communications électroniques. L'article D1 fixe la liste exhaustive des objets dont l'insertion est interdite dans les envois postaux. Cet article apporte une clarification par rapport aux pratiques antérieures et permet maintenant l'admission du plus grand nombre possible d'objets. Cet article D1 nécessitait effectivement une précision concernant les pièces entrant dans le champ de l'interdiction. A cet effet, l'article 1er du décret n° 2013-981 du 30 octobre 2013 publié au Journal officiel du 3 novembre 2013 modifiant la partie réglementaire du code des postes et des communications électroniques a complété l'article D1. Ainsi, après le mot « pièces », ont été ajoutés les mots « métalliques ayant cours légal et pouvoir libératoire destinées à la circulation en France ». Les pièces de collection ne sont donc pas concernées par cette interdiction d'insertion dans les envois postaux.