14ème législature

Question N° 3370
de M. Alain Bocquet (Gauche démocrate et républicaine - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > déchéances et incapacités

Tête d'analyse > incapables majeurs

Analyse > tutelle et curatelle. patrimoine familial.

Question publiée au JO le : 28/08/2012 page : 4804
Réponse publiée au JO le : 27/05/2014 page : 4354
Date de changement d'attribution: 03/04/2014

Texte de la question

M. Alain Bocquet attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la demande de familles et d'associations d'aide aux personnes confrontées à un problème de tutelle, curatelle ou sauvegarde de justice, envers un majeur. Elles proposent que tous les enfants ou proches d'un majeur sous protection soient avertis de la mise en vente de tout bien mobilier ou immobilier du protégé, de façon, qu'à prix égal ou supérieur avec d'autres, celui qui le voudrait puisse s'en rendre acquéreur. Un ou plusieurs proches d'un majeur sous tutelle peuvent souhaiter garder dans le patrimoine familial ce que l'on appelle un « bien de famille ». Il sollicite les prolongements susceptibles d'être réservés à cette proposition.

Texte de la réponse

Les principes généraux gouvernant la protection juridique des majeurs sont rappelés à l'article 415 du code civil. Il résulte de ces dispositions que le juge ne peut prononcer que les mesures de protection rendues nécessaires par l'état et la situation de la personne protégée, l'instauration et l'exercice de ces mesures devant, quelle que soit la nature de la mesure de protection, respecter les libertés individuelles, les droits fondamentaux et la dignité de la personne et avoir pour objet l'intérêt de la personne protégée, dont il est favorisé, dans la mesure du possible, l'autonomie. Or, la proposition tendant à ce que tous les enfants ou les proches de la personne protégée soient avisés de la mise en vente de tout bien mobilier ou immobilier du protégé afin de permettre leur conservation dans le patrimoine familial ne répond pas aux exigences posées à l'article 415, en ce qu'elle pourrait tendre à préserver en priorité l'intérêt et les droits des héritiers et non ceux de la personne protégée. En effet, il peut être difficile de déterminer les proches de la personne protégée qui devraient être contactés, voire de les localiser. Dans ce cas, une telle obligation retarderait la vente et ce au préjudice de l'intéressé. Il convient de préciser en outre que le logement et les meubles dont celui-ci est garni ainsi que les objets personnels de la personne protégée font l'objet d'une protection particulière prévue à l'article 426 du code civil. Ainsi, dès lors qu'une mesure de protection est instaurée, le logement et ses meubles meublants doivent être conservés aussi longtemps que possible et ne peuvent faire l'objet que de convention de jouissance précaire, devant cesser dès le retour de la personne dans son logement. De plus, les actes de disposition relatifs à ces biens ne peuvent être envisagés que dans l'intérêt de la personne protégée et sont soumis à une autorisation du juge ou du conseil de famille s'il est constitué. L'avis préalable d'un médecin est requis lorsque la vente aura pour finalité l'accueil de la personne protégée dans un établissement. Dans tous les cas, les souvenirs et les objets personnels de la personne protégée ne peuvent être vendus et doivent être conservés à la disposition de la personne protégée. Enfin, la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique a réformé les conditions de vente des immeubles pour les personnes placées sous tutelle. Alors qu'auparavant, ces ventes devaient généralement se faire aux enchères publiques, le législateur a considéré qu'une vente amiable pourrait désormais être autorisée par le conseil de famille ou à défaut par le juge des tutelles. Ces nouvelles modalités de vente, qui s'appliquent que l'immeuble concerné ait été ou non le logement de la personne protégée, permettent ainsi aux proches de se rendre plus facilement acquéreurs des biens pour lesquels il existe un attachement familial.