14ème législature

Question N° 33897
de M. Olivier Dussopt (Socialiste, républicain et citoyen - Ardèche )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants
Ministère attributaire > Anciens combattants

Rubrique > anciens combattants et victimes de guerre

Tête d'analyse > Afrique du Nord

Analyse > revendications.

Question publiée au JO le : 30/07/2013 page : 7979
Réponse publiée au JO le : 24/09/2013 page : 10020

Texte de la question

M. Olivier Dussopt attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les revendications exprimées par les membres du comité départemental Ardèche de la FNACA (Fédération nationale des anciens combattants en Algérie, Maroc et Tunisie). L'association demande que la carte du combattant puisse être accordée aux militaires ayant accompli 120 jours de présence en Algérie autour du 2 juillet 1962. De plus, les membres du comité départemental Ardèche de la FNACA demande que le Gouvernement puisse porter l'aide différentielle destinée aux conjoints survivants au taux du seuil de pauvreté, soit 954 euros, et qu'elle soit accordée, aussi, aux anciens combattants les plus démunis. Ils demandent, parallèlement, le maintien du pouvoir d'achat des pensions militaires d'invalidité et de la retraite du combattant. En effet, l'association réclame l'égalité des droits entre générations du feu dans le cadre des bonifications de campagne. Attaché à la défense des intérêts des anciens combattants, il lui demande, donc, de bien vouloir lui préciser les mesures qu'il entend prendre pour répondre aux attentes du monde combattant.

Texte de la réponse

Aux termes des articles L. 253 bis et R. 224 D du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG), ont vocation à la qualité de combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie entre le 31 octobre 1954 et le 2 juillet 1962, date d'indépendance de l'Algérie et ayant servi pendant 90 jours en unité combattante ou pris part à 9 actions de feu ou de combat collectives, ou à 5 actions de feu ou de combat individuelles. Sont toutefois exonérés de ces conditions les militaires qui ont été évacués pour blessure reçue ou maladie contractée en unité combattante, ainsi que ceux qui ont reçu une blessure assimilée à une blessure de guerre. En outre, les dispositions de l'article 123 de la loi de finances pour 2004 permettent, depuis le 1er juillet 2004, de reconnaître la qualité de combattant aux militaires dès lors qu'ils totalisent 4 mois de présence sur les territoires concernés, sans obligation d'avoir appartenu à une unité combattante. La question d'une éventuelle extension des droits à la carte du combattant au-delà du 2 juillet 1962 a été évoquée à l'Assemblée nationale, le 5 novembre 2012, lors des débats portant sur le projet de loi de finances pour 2013. A cette occasion, le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants a indiqué qu'il était favorable à cette extension pour les militaires justifiant d'un séjour de quatre mois en Algérie incluant la date du 2 juillet 1962, ce qui impose que leur séjour ait commencé antérieurement à cette date. La situation budgétaire globale n'a pas permis d'inscrire cette mesure au budget des anciens combattants pour 2013. Le ministre délégué veillera à ce qu'elle figure au nombre des sujets à examiner en priorité pour le budget 2014. Concernant l'allocation différentielle, la création de cette prestation, en 2007, en faveur des conjoints survivants de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC-VG), âgés de 60 ans au moins, s'est révélée nécessaire du fait des difficultés financières grandissantes rencontrées par un certain nombre de veuves ne disposant pas d'une retraite ou de ressources personnelles, et se trouvant d'autant plus démunies au décès du conjoint qu'elles étaient désormais privées des avantages fiscaux ou sociaux dont disposait leur mari, alors que leur incombaient les charges du ménage. Depuis sa création, l'allocation différentielle a été régulièrement revalorisée. C'est ainsi que le montant plafond de cette prestation, initialement fixé, le 1er août 2007, à 550 € par mois, a été progressivement porté à 900 € au 1er avril 2012, ce qui représente au total une augmentation de 63,6 % en 5 ans. Dans le cadre des perspectives budgétaires 2014-2015, le ministre délégué s'est engagé à étudier en priorité le relèvement de ce plafond, dans un premier temps à 932 € puis à 964 €, ce niveau de revenus correspondant au seuil de pauvreté. Par ailleurs, certains anciens combattants et victimes de guerre souhaitent l'extension de l'allocation différentielle à ceux d'entre eux qui se trouvent en situation de précarité. Cependant, des analyses doivent impérativement être menées sur les conditions juridiques et les conséquences financières du dispositif qui serait éventuellement applicable tant aux résidents français qu'aux résidents des pays étrangers concernés où l'inexistence de minima sociaux dans nombre d'entre eux rendrait difficilement évaluable le coût de cette aide, même en tenant compte de la parité de pouvoir d'achat. Enfin, conformément à l'article 98 de la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012 de finances pour 2013, le Gouvernement a remis un rapport au Parlement, début juin, sur la situation des veuves d'anciens combattants résidant hors de France pour une extension éventuelle en leur faveur de l'allocation différentielle, en fonction du niveau de vie de leur pays de résidence. Pour ce qui concerne la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité (PMI), celle-ci est révisée depuis 2005 proportionnellement à l'évolution de l'indice INSEE des traitements bruts de la fonction publique de l'État, à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur auparavant. Cet indice est la seule référence pour l'évolution de la valeur du point d'indice de PMI, fixée à 13,93 € au 1er octobre 2012, conformément à l'arrêté du 2 mai 2013 publié au Journal officiel de la République française du 8 juin 2013. Ces dispositions permettent une revalorisation régulière des pensions militaires d'invalidité, de la retraite du combattant et de la retraite mutualiste. S'il n'est pas envisagé de revenir sur ce dispositif qui a été mis en place en concertation avec les principales associations du monde combattant, le ministre délégué s'est engagé toutefois à veiller à la publication rapide, dès la fixation des nouveaux indices de l'INSEE, des arrêtés fixant la nouvelle valeur du point d'indice de PMI. Concernant la retraite du combattant, cette prestation, restée fixée depuis 1978 à 33 points d'indice de PMI, a évolué, d'une part, en fonction des augmentations de la valeur de ce point et, d'autre part, à partir de 2006, des hausses successives du nombre de points d'indice déterminant son montant. Cette prestation atteint ainsi un montant annuel de 668,64 € depuis le 1er octobre 2012 compte tenu de la valeur du point d'indice fixée à 13,93 € à cette date, et de son relèvement de 44 à 48 points au 1er juillet 2012. Enfin, les bénéfices de campagne correspondent à une bonification d'ancienneté prévue par le code des pensions civiles et militaires de retraite et par certains régimes spéciaux de retraite. Ce sont des avantages particuliers accordés aux ressortissants de ce code et de ces régimes, c'est-à-dire aux militaires ainsi qu'aux fonctionnaires et assimilés. En l'espèce, il ne s'agit pas d'un droit à réparation du fait de la participation à un conflit, ouvert à tous les anciens combattants, comme ce serait le cas dans l'hypothèse d'un droit ressortissant du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ces bonifications s'ajoutent dans le décompte des trimestres liquidés aux périodes de services militaires ou assimilées au moment de la liquidation de la pension de retraite. Les services ainsi effectués sont validés pour 50 % en plus de leur durée pour la demi-campagne, pour le double de la durée des services accomplis pour la campagne simple et pour le triple de leur durée concernant la campagne double. Les Première et Seconde Guerres mondiales ainsi que les conflits d'Indochine et de Corée ont ouvert droit à des bonifications de campagne propres à chacun de ces conflits selon le lieu et la période des services effectués. Pour ce qui concerne les conflits d'Afrique du Nord, le décret n° 57-195 du 14 février 1957 a permis, à l'origine, d'accorder le bénéfice de la campagne simple pour les services accomplis sur les territoires concernés. Par la suite, la loi du 18 octobre 1999 a substitué à l'expression « aux opérations effectuées en Afrique du Nord », l'expression « à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc », qualifiant le conflit en Algérie de « guerre ». Elle a ainsi créé une situation juridique nouvelle. Il en a découlé que les personnes exposées à des situations de combat au cours de la guerre d'Algérie étaient susceptibles de bénéficier de la campagne double. Le décret n° 2010-890 du 29 juillet 2010 portant attribution du bénéfice de la campagne double aux anciens combattants d'Afrique du Nord accorde ce droit aux militaires d'active et aux appelés pour toute journée durant laquelle ils ont pris part à une action de feu ou de combat ou ont subi le feu, et s'applique aux fonctionnaires et assimilés dont les pensions de retraite ont été liquidées à compter du 19 octobre 1999, date d'entrée en vigueur de la loi du 18 octobre 1999. Ces pensions sont révisées à compter de la demande des intéressés déposée postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 29 juillet 2010, auprès des services de l'administration qui a procédé à la liquidation de la pension de retraite. Elles n'ouvrent droit à aucun intérêt de retard. Cette mesure ne peut s'appliquer aux pensions liquidées antérieurement au 19 octobre 1999, puisque ce n'est qu'à compter de cette date qu'a été reconnu officiellement l'état de guerre en Algérie, qui seul permet l'attribution de la campagne double.