14ème législature

Question N° 33913
de M. Hervé Pellois (Socialiste, républicain et citoyen - Morbihan )
Question écrite
Ministère interrogé > Écologie, développement durable et énergie
Ministère attributaire > Écologie, développement durable et énergie

Rubrique > aquaculture et pêche professionnelle

Tête d'analyse > conchyliculture

Analyse > bâtiments. construction et agrandissement. réglementation.

Question publiée au JO le : 30/07/2013 page : 8005
Réponse publiée au JO le : 24/12/2013 page : 13475
Date de signalement: 05/11/2013

Texte de la question

M. Hervé Pellois attire l'attention de M. le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie sur les demandes de constructions de bâtiments conchylicoles situés dans la bande des 100 mètres en dehors des espaces urbanisés. Jusqu'à présent l'enquête publique n'était obligatoire que pour les projets d'un montant supérieur à 160 000 euros. La réforme de l'enquête publique portée par la loi Grenelle II, a modifié l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme et soumet désormais à enquête publique les projets de travaux soumis à étude d'impact, inscrits en annexe de l'article R. 122-2 du code de l'environnement (alinéas 10, 11 et 15). L'interprétation faite par les services en local tend à systématiser la nécessité d'une enquête publique pour tout permis de construire de bâtiment conchylicole. Dans le département du Morbihan, ces projets s'inscrivent pourtant en secteur bénéficiant d'un zonage d'urbanisme dédié à l'activité. Cette systématisation de l'enquête entraîne un surcoût complémentaire de 1 600 à 3 000 euros à la charge du professionnel conchylicole. Elle constitue un frein à l'activité économique des conchyliculteurs, déjà confrontés à une crise zoosanitaire majeure. Il lui demande de bien vouloir clarifier la lecture de l'application de ces dispositions au sein des espaces dédiés à vocation conchylicole, distincts des espaces remarquables, que les projets soient situés sur domaine public maritime ou sur domaine privé.

Texte de la réponse

Le III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme prévoit que l'interdiction de construire, en dehors des espaces urbanisés, sur une bande littorale de cent mètres ne s'applique pas aux constructions et installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau, telles que des activités aquacoles et notamment conchylicoles, leur réalisation étant toutefois soumise à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III du livre 1er du code de l'environnement. Jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la réforme des enquêtes publiques intervenue au 1juin 2012, l'alinéa 31 du tableau annexé à l'article R.123-1 du code de l'environnement alors en vigueur soumettait les travaux concernés d'un montant supérieur à 160 000 euros et situés dans la bande littorale des cent mètres à l'enquête publique prévue par le code. La réforme des enquêtes publiques, dans un souci de simplification, a supprimé la nomenclature propre à ces enquêtes, identique dans de très nombreux cas à celle des études d'impact tout en présentant quelquefois de petites différences sources de complexité juridique. Il a donc été décidé d'aligner les champs de ces procédures afin que les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement devant comporter une étude d'impact en raison de leur incidence sur l'environnement fassent l'objet d'une enquête publique sauf exception dûment listée. Les travaux relevant du champ de l'étude d'impact sont limitativement énumérés à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. Les projets de travaux nécessaires à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau ne sont pas visés en tant que tels dans le tableau annexé à l'article R.122-2, ils ne relèvent donc ni d'une étude d'impact ni d'une enquête publique à ce titre sauf s'ils entrent dans les seuils définis par les rubriques applicables aux permis de construire. Un texte particulier peut toutefois décider d'imposer pour certains projets une enquête publique pour des raisons liées à la nécessité d'une bonne information et participation du public dans des espaces particulièrement sensibles. C'est le cas du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme. Dans cet article, l'expression « enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'environnement » induit en effet une difficulté d'interprétation dans la mesure où elle renvoie à l'ensemble du chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'environnement (y compris donc à son champ d'application) alors qu'il s'agissait simplement dans l'esprit du législateur de préciser que l'enquête publique devait se faire selon les modalités prévues par le code de l'environnement (et non selon celle du code de l'expropriation). Le Gouvernement, conscient des difficultés rencontrées localement, réfléchit aux moyens de concilier au mieux l'aquaculture et la protection des espaces concernés. Dans l'attente, pour les projets d'un coût supérieur à 160 K€ l'enquête publique est une obligation. Quand il s'agit par contre de construction d'un montant significativement inférieur à ce chiffre, il demeure une capacité d'appréciation locale, même si la sécurité juridique ne peut que recommander de soumettre ces projets à enquête publique.